BÉNI DE JUSTICE
' IL Formes de la prise a partie.
— Il ne suffit pas d’alléguer l’une des causes qui autorisent la prise à partie pour que le Juge soit traduit eu Jus-
tice. Il faut, au préalable, obtenir la permission du Tribunal devant lequel l’action doit être portée.
Cette permission se demande par une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et spéciale; on y joint, s’il y en a, les nièces justificatives. — La requête ne doit contenir aucun terme injurieux contre les Juges, à peine d'amende contre la partie et d’injonction ou de suspension à l’égard de l’Avoué.
Les demandes en prise à partie sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Cod. proc. civ. art.49, n® 7.) Elles doivent etre communiquées au Ministère public. (Même code, art. 83, n® 5.) — Voy. conciliation; — communication au ministère public.
III. Compétence. — La prise à partie contre les Juges de paix, les Tribunaux de Commerce o\\ depremière instance, ou contre onelques-uns de leurs membres, et celle dirigée contre un Conseiller à une Cour d’appel, ou à une Cour d’Assises, sont portées à la Cour d’appel du ressort.
La prise à partie contre les Cours d’Assises, les Cours d'appel ou l’une de leurs sections, est portée à la Cour de Cassation.
IV. Procédure. — Le Tribunal compétent, suivant les distinctions ci-dessus, statue sur l’admission de la requête demandant l’autorisation de la prise à partie.
Si la requête est rejetée, la partie est condamnée à une amende qui ne peut être moindre de 300- fr., sans préjudice, s’il y a lieu, de tous dommages-intérêts.*
Si la requête est admise, elle est signifiée dans 3 jours au Juge pris à partie qui est tenu de fournir ses délenses dans la huitaine. — Il doit s'abstenir de la connaissance du différend, comme aussi (h peine de nullité des jugements) de toutes les causes que la partie, scs parents en ligne directe, ou son conjoint, pourraient avoir dans son Tribunal, jusqu’au jugement définitif de la prise à partie.
La prise à partie est jugée par