‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 612 sur 773 · PRIS 581‘ PRIV · texte numérisé non relu

PRIS 581‘ PRIV

une autre Section que celle qui Va admise, et si la Cour ne se compose que d’une Section, le jugement est renvoyé à la Cour la j^lus voisine par la Cour de Cassation.

— Si définitivement la prise k partie est reconnue fondée^ le Juge est condamné k des dommages-intérêts proportionnés au préjudice éprouvé par le demandeur; si, au contraire, ce dernier est débouté^ il est condamné k une amende de 300 fr., et est passible de tous dommages envers le Juge.

PRiSEUR. .(commissaire). — Voy.

Commissaire-priseur.

PRISONS. — On compreni sous ce nom général les établissements institués pour recevoir, soit les individus qui sont prévenus de crimes ou de délits et qui ne sont pas encore jugés, soit les individus qui ont été condamnés.

— Sous le rapport administratif, les prisons se divisent en 3 classes, savoir: les maisons centrales; — les prisons départemen tales ; — lesprisons cantonales et municipales.

§ l®*". — Maisons centrales. — Les maisons centrales (ou Maisons de force et de correction) y au nombre de 21, sont situées k Albertville (Savoie); — Auberive (Haute-Marnel ; — Aniane (Hérault); — Beaulieu (Calvados);

— Belle-Ile (Morbihan); — Cadillac (Gironde) : — Clairvaux (Aube); — Clermont (Oise); — BouUens (Somme) ; — Èmbnin (Hautes-AlpesJ; — Eysses (Lot-et-Garonne); — Fontevrault (Maine-et-Loire); — Gaillon (Eure); — Landerneau (Finistère);

— Loos (Nord); — Melun (Seine-et- Marne) : — Montpellier (Hérault) ; — Nîmes (Gard); — Poissy (Seine-et- Oise); — Rennes (Ille-et-Vilaine);

— Riom (Puy-de-Dôme).

Chacune de ces Maisons est affectée au service d’un certain nombre de départements et sert k renfermer :

1® les condamnés k un emprisonnement correctionnel de plus d'une année; — 2® les condamnés k la réclusion; — 3® les condamnés aux tra-

vaux forcés, âgés de 60 ans accomplis au moment du jugement.

§ 2. — Prisons départementales.

— Ce sont les Maisons d’arrêt; — .les Maisons de justice et les Maisons de correction départementale.

Il doit y avoir, dans chaque département, près de chaque Tribunal de première instance, une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus . contre lesquels il a été décerné un mandat de dépôt ou d’arrêt; — et, prés de chaque Cour d’AssiseSy une Maison de Justice pour y retenir : 1® les accusés qui ont été l’objet d’un an’ét de renvoi devant la Cour d’ Assises; — 2® les condamnés à quelque peine que ce soit, en attendant leur trans^ fèrement au bagne ou k la maison centrale ou correctionnelle.

Enfin chaque département doit avoir une ou plusieurs" Maisons de correction pour y recevoir les condamnés k un emprisonnement correctionnel dont la durée n’excède pas une année et les enfants détenus par voie de correction paternelle.

§ 3. — Prisons cantonales et MUNICIPALES. — Elles sont destinées k l’emprisonnement : 1® des condamnés par voie de police municipale; — 2® des délinquants arrêtés en flagrant délit et qui ne peuvent être immédiatement interrogés.

Chaque Commune est tenue d’avoir une prison qu’on nomme, selon l’usage des lieux, maison de police municipale, maison de dépôts salle de police, dépôt de sûreté, violon, prison cantonale, dépôt prés de la Justice de paix.

PRIVÉ, (droit) — Voy. DROIT PRIVÉ.

PRIVILÈGE. — (Cod. civ. art.

2092 et suiv.)

'Le Privilège est un droit que la qualité de la créance donne k un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

La loi a réglé l’étendue et l’ordre des différents privilèges qu’elle a établis, soit sur les meubles ou sur les immeubles, soit tout k la fois sur les

Page 1