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meables et immeubles du débiteur.
Les créanciers qui sont privilégiés dans le même rang sont payés par concurrence,
I. Pbiviléges sub les mecbles. — Ils sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
§ l®r. — Privilèges généraux sur Us meubles. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées :l»les frais de Justice ; — les frais funéraires; — 3“ les frais quelconques de dernière maladie, concurremment entre ceux à oui ils sont dus; — 4® les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l’année courante ; — 5® les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir : pendant les six derniers mois, pour les marchands «i détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et, pendant la dernière année, pour les maîtres de pension et marchands en gros.
Les privilèges attachés è ces diverses créances s’exercent dans l’ordre de leur énumération.
§ 2. — Privilèges sur certains meubles. — Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1» Les loyers et fermages des immeubles, sur les fraits de la récolte de l’année et sur le prix de tout ce
?|ui garnit la maison louée ou la erme et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme, savoir : pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont autlientiqites, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; — dans ces deux cas. les antres créanciers ont le droit ae relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce ni lui serait encore dû; — et, à éfaut de baw authentiques, ou lorsque, étant sous signature privée, ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout
ce qui concerne l’exécution du bail.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles par préférence au propriétaire, dans f’un et l’autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication, savoir :
lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;
2® La créance, sur U gage dont le créancier est saisi;
3® Les frais faits pour la conservation de la chose;
4® Le prix d'effets non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. — Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces etfels tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur et en empêcher la revente, ourvu que la revendication soit faite ans la huitaine de la livraison et que les elVets se trouvent dans le même état qu'au moment de cette livraison. — Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu’aprés celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meables et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;
5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6® Les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée ;
7" Les créances résultant d’aèus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et les intérêts qui en peuvent être dus.
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