‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 614 sur 773 · PRIV · texte numérisé non relu

PRIV

— Une loi du 12 février 1872 ayant pour objet de déterminer la réduction du privilège des propriétaires d’immeubles affectés à une destination industrielle ou commerciale^ lorsaue l’industriel ou le commerçant qui les occupe tombe en faillite^ a édicté les dispositions suivantes :

Art. l®r. — a Si le bail est

résilié, le propriétaire d’immeubles affectés à l’industrie ou au commerce du failli aura privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement déclaratif de faillite, pour l’année courante pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui

Eourront lui être alloués par les Triunaux.

« Au cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne pourra pas exiger le payement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la faillite sont jugées suffisantes,

« Lorsqu’il y aura vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et, en outre,

J)Our une année à échoir à partir de 'expiration de l’année courante, que le bail ait ou non date certaine.

« Les syndics pourront continuer on céder le bail pour tout le temps restant à courir, k la charge par eux ou leurs concessionnaires de maintenir dans l’immeuble gage suffisant, et d’exécuter, au fur et à mesure des échéances, toutes les obligations résultant du droit ou de la convention, mais sans ^ue la destination des lieux loués puisse être chan-' gée.

« Dans le cas où le bail contiendrait interdiction de céder le bail ou de sous-louer, les créanciers ne pourront faire leur profit de la location •que pour le temps à raison duquel le bailleur aurait touché ses loyers par anticipation et toujours sans que

i PRIV

la destination des lieux puisse être changée.

« Le privilège et le droit de revendication établis par le n® 4 de l’article 2102 du Code civil au profit du vendeur d’effets mobiliers ne peuvent kre exercés contre la faillite. »

Art. 2. — « La présente loi ne s’appliquera pas aux baux qui, avant sa promulgation, auront acquis date certaine.

« Toutefois, le propriétaire qui, en vertu desdits baux^ a privilège pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est k échoir, ne pourra exiger par anticipation les loyers à échoir, s’il lui est donné des sûretés suffisantes pour en garantir le payement. »

n. Privilèges spéciaux sur les IMMEUBLES, — Lcs Créanciers privilégiés sur certains immeubles sont :

1® Le vendeur^ sur l’immeuble vendUy pour le payement du prix. — S’il y a ^ plusiem’s ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré ausecond, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; — 2® Ceux qui ont fourni les fonds pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constate, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée a cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés; — 3® Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soulte ou retour de lots; — 4® Les Architectes, Entrepreneurs, Maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins quu, pm‘ un expert nommé d’office par le Tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés; il ait été dressé préalablement un procès-verbal à l’eflet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir l’intention de faire, et que

Page 1