LES MEUBLES ET SUR LES IMMEUBLES
— Ce sont : 1® Les frais de Justice;
— 2® Les frais funéraires; — 3® Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; — 4® Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est diî sur l’année courante; — 5® Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir : pendant les 6 derniers mois par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et, pendant la dernière année, par les maitres de pension et marchands en gros.
Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers ci-dessus se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils passent avant ces derniers.
IV. .Mode de conservation des PRIVILÈGES. — Les privilèges n’ont d’effet, eu général, et à l’exception de ceux qui portent sur les meubles, qii’autant qu'ils ont été rendus publics par leur inscription sur un registre ouvert, dans chaque arrondissement, au bureau d’un fonctionnaire nommé Conservateur des hypothèques.
Quant au privilège du vendeur, la publicité résulte de la transcription
du contrat de vente au bureau des hypothèques et de l’inscription que le Conservateur est tenu d’opérer d'office à la suite de la transcription.
Le privilège des cohéritiers ou copartageants se conserve par une inscription prise dans les 60 jours k dater de l’acte du partage ou de l’adjudication par licitation; celui des ArcliitecteSf Entrepreneurs, Ouvriers, par l’inscription des deux procèsverbaux constatant le commencement et l’achèvement des travaux.
— Les privilèges dont la conservation est subordonnée à la formalité d’une inscription à prendre dans un certain délai dégénèrent en hypothi- ^ues légales, lorsque l'inscription n’a été prise que postérieurement à ce délai.
— Pour ce qui concerne le mode d’inscription des privilèges, leur renouvellement, leur radiation et leur réduction ainsi que leur extinction, nous renvoyons le lecteur au mot hypothèque, IV, V et VI, les formalités étant identiques.
PHOCÉDURE CIVUE. (CODE DE) — Voy. CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
PROCURATION. — Du latin curare pro, prendre soin pour un autre. — Voy. MANDAT.
PROCUREUR. — Mot synonyme de mandataire.
Avant la Révolution, les Avoués s’appelaient procureurs. Cette dénomination fut supprimée, en 1791, k cause du diserWit où était tombée la profession, et on la remplaça par celle d’oi'oud. — Voy. avoué. *
PROCUREUR GÉNÉRAL. — C’est le magistrat placé, k la Cour de cassation et dans chaque Cour d’appel, k la tête du Ministère public. (Voy.
ce mot.)
PROCUREUR DE LA RÉPUBLI- QUE. — Magistrat chargé des fonctions du Ministère public auprès de chaque Tribunal de première instance.
11 s’est appelé, suivant les temps.
Procureur du Rot, Procureur impérial. — Voy. ministère public.