Voy. CORRUPTION DE FONC- TIONNAIRES
PROMULGATION. — Du latin promulgare, mettre devant le peuple. — C’est le mode d'après lequel la loi est portée k la connaissance des citoyens et devient obligatoiie pour eux.
La promulgation des lois et décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel remplace a cet égard le Bulletin des Lois. L’insertion aans ce dernier recueil des actes non insérés au Journal officiel en opère promulgation.
— Les lois et les décrets sont obligatoires, à Paris, 1 jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, 1 jour franc après que le Journal officiel qui les contient est
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arvenu au chef-lieu de cet arronissement.
Le Gouvernement, par une disposition spéciale, peut ordonner l’exécution immédiate d’un décret.
Les Préfets et Sous-Préfets prennent les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin est.
— Les Tribunaux et les Autorités administratives peuvent, selon les circonstances, accueillir l’exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de 3 jours francs à partir de la promulgation. (Déc. 5 novembre 1870.)
PROPRIÉTÉ. — (Cod. civ. art. 544- 577; 711-718.)
1 . — La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer des choses qui nous appartiennent, de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les règlements.
— L’idée de propriété se trouve dans tous les temps et chez tous les
aies. C’est vers la propriété que înt tous les elforts de l’homme, toutes ses aspirations : elle est pour lui tout k la fois un besoin et un droit. Supprimer l’intérêt individuel ou la propriété, comme le rêvent certaines sectes, ce serait enlever k la Société son véritable point d’appui et la condamner k périr par la langueur du travail qui sans elle n’aurait plus d’attrait.
2. — L’intérêt particulier étant subordonné k l’intérêt général, il en résulte que le propriétaire, qui exerce son droit sous la protection des lois, doit se soumettre aux restrictions qu’elles imposent. Ainsi, il ne peut bâtir sur un terrain joignant la voie publique sans observer l'alignement (voy. alignement); — il ne peut planter des arbres, établir des vues on fenêtres sur l’héritage de son voisin sans observer certaines distances (voy.
plantations; — jour); — il ne peut établir des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes uom le voisinage sans autorisation (voy. établisse-
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MENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU IN- COMMODES, etc.)
Pour le même motif, et bien qu’en principe le droit de propriété soit inviolable, le propriétaire peut en être dépouillé, lorsque l’intérêt général exige ce sacritice de sa part. — Voy.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’uTILITÉ PUBLIQUE.
3. — La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accemon, — Voy. fruits; — al-
LüVION.
4. — Les différents attributs dont se compose le droit de propriété (droit d’user, de jouir, de disposer) y sont ordinairement réunis dans la même main et la propriété est alors complète. Mais il peut se faire qu’une personne ait seulement le droit d’user ou celui de jouir, sans avoir le droit de' disposer qui appartient à une autre personne. Dépouillée du droit de jouir, la propriété prend le nom de nue-propriété et celui qui l’a s’appelle nu-propriétaire. — Voy.
usage; — usufruit; — habitation.
5. — La propriété peut aussi être grevée de charges pour l’usage et l’utilité ou le simple agrément d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ces charges sont désignées sous le nom de servitudes (voy. ce mot).
6. — La propriété B’acquiert ou se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, i^arVeffet des obligations et pdi? prescription. — Voy. successions; — donation entre-vifs ; — testament ; — obligations; — prescription,