‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 619 sur 773 · PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

On comprend sous le mot de propriété industrielle le droit exclusif que peut avoir un fabricant ou commerçant d’exploiter un dessin, un modèle^ un procédé dont il est inventeur ou que l’inventeur lui a cédé, comme aussi le droit exclusif de se servir d’une

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marque, d’un nom, d’une désignation spéciale pour constater l'identité des produits sortis de sa maison. La propriété industrieUe embrasse donc ainsi les découvertes et procédés nouveaux, les dessins de fabrique, les marques, les noms, les enseignes.

— Voy. brevet d'invention; — dessins DE fabrique; — enseigne; — marques de fabrique et de commerce.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET AR- TISTIQUE. — (Lois 19 juillet 1793, art. 1; Déc. 28 mars 1852; Loi 14 juillet 1886; Cod. pén. art. 425- 429.)

1. — On désigne ainsi le droit exclusif qu’ont les auteurs d’écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, de reproduire ou de faire reproduire leurs œuvres.

Ce droit est viager pour les auteurs; il dure 50 ans après leur décès en faveur de leurs héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires.

Pendant cette période de 50 ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter à son prolit du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l’auteur prédécédé n’a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit desdits héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil. — Voy.

quotité disponible.

Cette jouissance n*a pas lieu lorsqu’il existe, au moment du décès, une séparation de forps prononcée contre le conjoint; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

2. — Lorsque la succession est dévolue à VEtat, le droit exclusif s’éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l’auteur ou par ses représentants.

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