APPORT FRANC ET QUITTE
(clause d’2 — Voy. contrat de mariage, I, § â, 4.
APPRENTI. — 1. — Les maitres, patrons et artisans soniresponsabUs du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps que ceux-ci sont sous leur surveillance, à moins de prouver u’ils n’ont pu empêcher le fait qui onne lieu k cette responsabilité.
(Cod. civ. art. 1384.)
2. — La qualité d’apprenti est une circonstance aggravante du vol. (Cod, pén. art. 386.)
3. — Voy. CONTRAT d’apprentissage; — CONSEIL de prud’hommes, 5 et 6.
APPRENTISSAGE.— 1.— Les frais d’apprentissage ne doivent pas être rapportés à la succession. (Cod. civ.
art. 852.) — Voy. succession, IV.
‘ 2. — L’action des maitres pour le prix de l’apprentissage se prescrit par un an. (Cod. civ. art. 2272.) — Voy.
prescription, III.
3. — Voy. contrat d’apprentissage; — CONSEIL DE prud’hommes, 5 et 6.
AQUEDUC. — Canal pour conduire l’eau. La servitude d’aqueduc est une servitude dite apparente. — Voy, servitudes, III.
ARBITRAGE-ARBITRE. — (Cod.
proc. civ. art. 1003-1028.)
On appelle arbitrage une juridiction privée établie par les particuliers pour Juger promptement et économiquement les contestations sur lesquelles
la loi ne défend pas de compromettre ; Varbitre est celui à qui cette mission est confiée.
1. — Lorsque des parties conviennent de soumettre leurs différends à des arbitres, elles font un compromis.
Le compromis diffère de la transactioiij qui est aussi un moyen d’éviter un procès, les frais qu’il entraine et les désagréments qui en sont la suite, en ce que, dans la transaction, ce sont les parties elles-mêmes qui sont leurs propres arbitres. — Voy. transaction, . ,
I 2. — Certaines 'affaires ne peuvent être l’objet d’un compromis, parce qu’elles intéressent l ordre public.
L’article 1004 du Code de procédure civile en contient rénumération.
3. — S’il n’y a qu’un arbitre, il est juge unique de la contestation. S’il y en a deux, et qu’ils ne soient pas d’acy cord, les parties peuvent en désigner un troisième, ou charger les deux au-
' très- de ce soin. Le troisième arbitre s’appelle , en droit, tiers-arbitre ou sur-arbitre. S’il n’a pas été nommé parles parties, ou si les deux arbitres ne peuvent pas s’entendre pour le choisir, c’estle Président du tribunal qui le désigne.
4. — Les parties peuvent fixer le délai dans lequel les arbitres prononceront; si elles ne l’ont pas fait, la sentence arbitrale doit être rendue dans le délai de trois mois.
5. — Les jugements arbitraux ne cuvent être exécutés qu’après avoir té revêtus de l’autorisation du Président du tribunal et en vertu de l’ordonnance qu’il rend à cet effet. — Ils sont susceptibles d'appel, savoir : devant le tribunal de première instance, pour les matières qui, s’il n’y eût point eu d’arbitrage, auraient été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence du Juge de paix, et devant la Cour d’appel, pour les matières qui eussent été, soit eh premier soit en dernier ressort, de la compétence du tribunal de première instance.
6. — Les parties peuvent convenir qu’il ne sera point appelé de la sentence arbitrale. Elles sont même censées avoir renoncé à cette faculté lors-
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qu'elles ont m is dans le compromis que les arbitres pourraient juger comme (imiables compositeurs. Les arbitres amiables compositeurs sont, en effet, autorisés à juger d’après l’équité, et sans s’astreindre, comme tout juge doit le faire, aux prescriptions de la loi.
ARBRES. — 1. — Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. (Cod. civ. art. 521.) — Voy. BIENS.
2. — Vusufruitier profite, én se confonnant aux époques et i. l’usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. — Dans tous les autres cas, rusufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. — Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes ; il a aussi la faculté ae prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier à la charge de les remplacer par d’autres. — Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font partie de l’usufruit qu’à la condition, pour l’usufruitier, de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. (Cod. civ. ari.
3. — 11 n’est permis de pianfer des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers ou par les usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements
et usages, qu’à la 'distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. — Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus. (Cod. civ. art.
4. — C’est le juge de paix de la situation de l’objet litigieux qui doit connaître des contestations pour usurpations d’arbres commises dans l’année. (Cod. proc. civ. art. 3, n°2.)
5. — Toute contravention de la part de l’adjudicataire aux clauses et conditions du cahier des charges relativement au mode d*abatage ues arbres, est punie d’une amende qui ne
Sent être moindre de 50fr.,niexcéer 500 fr., sans préjudice 'des dommages-intérêts.. (Cod. for. art. 37.) — La coupe ou V enlèvement des arbres dans tous les bois et forêts en général est punie plus ou moins sévèrement, selon l’essence et la circonférence des arbres. (Cod. for. art. 192 et suiv.).
6. — Quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, est puni d’un emprisonnement de six joure à six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. — Les peines sont les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé on écorcé de manière à le faire périr. — Le minimum de l’emprisonnement est de vingt jours, si les arbres étaient plantes sur les places, routes, chemins, rues, voies publiques ou vicinales ou de traverse. (Cod. pén. art. 445, 4.46, 448.)
7. — Le déplacement ou la suppression d’arbres servant de limites entre différents héritages, est puni d’un emp»*isonnement de un mois à
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uu an, et d’une amende, épie au quart (les restitutions et des dommages-intérêts, sans qu’elle puisse, dans aucun cas, être au-dessous de 50 fr.
(Cod, pén. art. 456.)
7. — Les propriétaires rivet'ains des routes naiionaks et départementales sont tenus de planter des arbres le long de ces routes, à une distance de un mètre au moins du bord extérieur du fossé. L’essence des arbres est indiquée, suivant les localités, par arrêté du Préfet. Les arbres morts doivent être remplacés, dans les trois derniers mois oe chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées. A défaut d’accomplissement de ces obligations, les plantations sont faites aux frais des propriétaires qui payent, en outre, une amende de 1 Ir. par chaejue arbre.
Les plantations dont il s’agit ont une double utilité : elles contribuent k rcmbellissement des routes, et servent en même temps à indiquer leur direction aux voyageurs lorsque les chemins sont couverts de neige ou d’eau.
Une amende triple de la valeur de i’arbre détruit est encourue par le propriétaire qui serait reconnu avoir coupé sans autorisation ou fait périr les arbres plantés sur son terrain.
La permission de l’Administration est également nécessaire pour Vélagage des arbres. (Déc. 16 décembre 1811, tit. VIII; loi 12 mai 1825.)
. 9. — Aucun arbre à haute tige ne peut être planté près d’un cours d*eau navigable ou flottable à une distance moindre de trente pieds (9 mètres 74 cent.), du c(jté où se tirent les bateaux ,et trains de bois, et de 10 pieds (3 mètres 24 cent.) de l’autre bord, •<c à peine de 500 livres d’amende , connscalion des arbres, et d’être, les contrevenants, contraints à répai’er et remettre les chemins en état à leurs frais. » (Ord. 1669, tit. 28, art. 7.) — Toutefois l’Administration peut, si le service de la navigation ne uoit pas en souffrir, restreindre la largeur des chemins de halage ou marchepied, dans l’intérêt des propriétaires riverains.
‘ Le long des cours d’eau qui çe sont q\ie flottables à bûches perdues, le chemin que les riverains doivent laisser libre de chaque C(îté, pour le passage des ouvriers, n’est que de 1 mètre 30 centim. (Arr. 13 nivôse an x (2 janvier 1797), art. 3.)
ARCilEVÊCHÉ. — VOV. CULTES, I.
AnciiiTKCTE. — Du grec arche, commandement, et tecton, ouvrier.
1. — L’architecte est responsable, pendant dix ans, de la perte de l’édince construit à prix fait. (Cod. civ.
art. 1792.) — Yoy. louage, sect. II, III, 2.
2. — Lorsqu’un architecte s’est chargé de la construction à forfait d*un bâtiment, d’après un plan convenu avec le propriétaire, il ne peut, sous aucun prétexte, demander une augmentation de prix. (Cod. civ« art.
1793.) — Voy. LOUAGE, id., 3.
3. — Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’architecte. (Cod. civ. art. 1195.) — Voy. id., 4.
4. — Les architectes soniprivilégics pour la plus-value résultant des travaux quais ont fait exécuter. (Cod.
civ. art. 2103, n° 4.) — Voy. privilège, IL
ARE. — Unité des mesures agraires, représentant 100 mètres carrés ou un carré de 10 mètres de côté. — Voy.