‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 623 sur 773 · ATTENTAT A LA PUDEUR · texte numérisé non relu

ATTENTAT A LA PUDEUR

PUDEUR., (outrage- PUBLIC A LA) — Voy. OUT^GE PUBLIC A LA PU- DEUR.

PUISAGE. -T- Droit de puiser de l’eau au puits, à la fontaine ou à la

citerne d’autrui. Il ne s’acquiert que par titre, jamais par la possession, fût-elle immémoriale. (Cod. civ. art.

— La servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage, (Cod. civ.

art. 696.)

PUISSANCE PATERNELLE. — (Cod. civ. art. 371-387.) — La puissance paternelle est un droit, fondé sur la nature et confirmé par la loi, ui donne aux père et mère, penant un temps limité et sous certaines conditions, la surveillance de la personne, l’administration et la jouissance des biens de leurs enfants.

Cette autorité dure jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à son émancipation. Durant le mariage, le père l’exerce seul, en sa qualité de chef de la famille.

1. — L’enfant ne peut quitter la maison paternelle, sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire à l’àge de 20 ans révolus. (Loi 27 juillet 1872, art. 46.)

2. — Dans le cas où les fautes de Ven fant, prenant un caractère de gravité, nécessitent l’emploi de mesures sévères, l’Autorité piiblique vient en aide à la magistrature paternelle en mettant à sa disposition des moyens de correction gradués sur l’àge plus ou moins avancé de l’enfant et sur la présomption plus ou moins fondée de l’impartialité et du désintéressement du père.

Si. l’enfant est âgé de moins de 16 ans commencés, le père peut le faire incarcérer pendant un temps dont le maximum est fixé à un mois. Le législateur a considéré que, dans un âge aussi tendre, les écarts de l’enfant étant ordinairement peu graves, une courte détention devait suffire à les réprimer.

ans ces circonstances, le père s a-

PUIS b9*2 PUIS

dresse directement au Président du Tribunal de l'arroiidissenient, qui délivre l’ordre d’arrestation sans pouvoir le refuser. Le père agit alors par vote d'autorité.

— Au-dessus de 16 ans, les fautes de l’enfant pouvant être plus graves, et, par suite, une plus longue détention pouvant être nécessaire, la loi permet qu'elle atteigne un maximum de six mois. Mais aussi elle donne au Président le droit d’abréger le temps de la détention requis parle père, et même de refuser l'ordre d’arrestation qui lui est demandé. Le père n’agit donc, dans cette hypothèse, que par voie de réquisition.

11 en est de même, c’est-à-dire le père peut simplement agir par voie de réquisition, toutes les fois que l’enfant, même âgé de moins de 16 ans, a des biens personnels ou qu’il exerce un état, ouenfimlorsque lepére est remarié, car la loi ne lui suppose plus la même tendresse, ni la même impartialité. 11 a même paru de toute ■justice, dans ces diverses hypothèses, d’autoriser l’enfant détenu a se pourvoir devant le Procureur général de la Bépublique contre la décision du President du Tribunal qui a permis son incarcération.

Le Code, on le voit, a soigneusement ménagé l’intérêt de l’enfant.

■Voici, du reste, une nouvelle preuve de sa sollicitude ; dans aucun cas, nulle écriture ni formalité judiciaire, autre que l’ordre d’arrestation, qui ne doit pas même énoncer de motifs, ne conserve le souvenir de la correction jugée nécessaire.

Le père est tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables; mais l’Administration peut l’en dispenser lorsqu’il justifie, par une attestation du Juge de paix et du .Maire ou du Commissaire de Police, qu’il se trouve dans l'impossibilité de le faire.

11 était naturel que le père eût le droit d'abréger la détention par lui ordonnée ou requise. Le Code lui accorde cette précieuse faculté de faire grâce à son enfant. Si celui-ci tombait dans de nouveaux écarts, sa détention

pourrait de nouveau être ordonnée.

— En accordant le même droit de correction à la mère suruit an le, pourvu qu’elle ne soit pas remariée, la loi veut qu’elle n’agisse toujours que par voie de réquisition et avec le concours des deux plus proches parents paternels de l’enfant. Elle a pensé que, prompte à s’alarmer, la mère serait peut-être trop facilement portée à employer des moyens extrêmes, et elle a tenu aussi à ne pas lui laisser toute la responsabilité d’une mesure de rigueur.

3. — Il a paru juste et convenable d’accorder aux père et mère, en retour et comme indemnité des sacrifices ou’ils s’imposent pour l’entretien et l'éaucation de leurs enfants, l’usufruit des biens que ceux-ci peuvent posséder personnellement. Cette jouissance ne s'étend pas, toutefois, aux biens que les enfants ont acquis par un travail et une industrie séparés. La loi donne ainsi à l’enfant un encouragement à l’amour du travail en même temps qu’à l’esprit d’ordre et d’économie.

L’usufruit légal ne s’étend pas non plus aux biens donnés ou légués aux enfantssousla condition expresse que leurs père et mère n’en jouiront pas.

Cette disposition a été dictéé par le désir de ne pas entraver les libéralités que voudraient faire des personnes all’ectionnant l’enfant, mais ayant des sentiments moins sympathiques à l’égard de ses père et mère.

— Quoique l’usufruit soit un attribut de la puissance paternelle, il ne dure pas aussi longtemps que cette puissance. Il prend fin lorsque les enfants ont atteint l’âge de 18 ans accomplis, ou à l’époque de leur émancipation qui peut avoir lieu avant cet âge. Si les père et mère avaient eu le droit de jouir des biens de leurs enfants jusqu’à la majorité de ces derniers, il aurait été à craindre que, par un sentiment d’intérêt personnel, ils ne se fussent opposés quelquefois soit à une émancipation, soit à un mariage, dont dépendaient le bonheur et la fortune de leurs enfants.

Page 1