I. Cas oü il y a des desceî?daiïts
— Les libéralités, soit par acte entre-vifs soit par testament, ne peuvent dépasser la moitié des biens du disposant s’il laisse un enfant ou descendant; — le tiers, s’il en laisse deux; — le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Les descendants ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du disposant.
II. Cas ou il >’y a que des as- CENDAMS. — Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou descendants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois
uarts, s’il ne laisse d’ascendants que ans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont
Î)ar eux recueillis dans l’ordre où la oi les appelle à succéder.
— A défaut d’ascendants ou de descendants, les libéralités par actes entrè-vifs ou testamentaires peuvent épuiser la totalité des biens.
IH. Quotité disponible entre ÉPOUX. — La quotité disponible ii’a pas été réglée pour les époux comme pour les autres disposants. Elle varie suivant les trois hypothèses ciaprès ; 1° Vépoux disposant est mort sans enfant, mais laissant un ou plusieurs ascendants. — Il a pu donner à son conjoint tout ce qu’il aurait pu donner à un étranger et, en outre, Tusufruit de la réserve des ascendants. Disposition fort bizarre assurément, puisque les ascendants, qui sont toujours Beaucoup plus âgés que leur gendre ou bru, ont pour réserve une nue propriété! S’ils veulent tirer rofit de ce droit, ils seront obligés e le vendre à vil prix.
2® Vépoux disposant a laissé des enfants issus de son mariage avec le conjoint auquel il a fait des libéralités.
— 11 a pu, dans ce cas, donner à son conjoint un quart en toute propriété et un quart en usufruit, ou moitié en usufruit seulement, quel que soit le nombre des enfants. On voit que, dans cette hypothèse, la quotité disponible entre époux est tantôt plus etendne, tantôt moins étendue que la quotité disponible ordinaire. Elle sera plus étendue, si l’époux disposant a laissé trois enfants ou un plus grand nombre; elle sera moins forte, au contraire, s’il ne laisse qu’un enfant.
3® Vépoux disposant a laissé des enfants issus d\n précédent mariage, — ^ La quotité disponible est ici diminuée dans l’intérêt des enfants issus du premier mariage. Elle ne peut dépasser le quart des biens.
IV. Réduction des libéralités excédant LA QUOTITÉ DISPONIBLE. — La réduction des dispositions excédant la quotité disponible est une conséquence nécessaire de la réserve affectée aux héritiers en ligne directe descendante et ascendante. Pour savoir si la quotité disponible a été ou non dépassée, d’apres le nombre et la qualité des héritiers réservataires, c’est à l’époque du décès du disposant qu’il faut se placer, et non au moment de la confection de son testament ou de la donation. Telle libélité qui n’eùt jas été sujette à réduction si le disposant fût mort le jour même où il l’a faite, peut se trouver exagérée et par suite réductible au moment de son décès, ou réciproquement. Tout dépend de l’avenir.
Lorsque la quotité disponible a été dépassée, la réduction porte d’abord sur les disposiUons testamentaires, sans distinction et proportionnellement; les donations entre-vifs sont réductibles ensuite, s’il y a lieu, en commençant par la dernière, et ainsi de suite, en remontant des plus récentes aux plus anciennes.
RÉBE
REBO
nABBi\. — De l’hébreu ra6, chef.
— Nom des ministres du culte israélite. — Voy. cultes, II, § 3.
RACHAT, (faculté De) — Voy.