RÉALISATION. (CLAUSE DE
Voy. contrat de haruge, 1, § 2, 2“.
RÉASSURANCE. — Âcte par lequel l’assureur se fait garantir les risques qu’il a pris sur lui. (Cod. corn, art. 342.) — Voy. assurances, sect. I,
RÉBELLION. — (Cod. péu. art.
La loi qualifie de rébellion toute attaque, toute résistance avec vio-
lences et voies de fait envers tous les Officiers ou Agents chargés de l’exécution des lois ou actes de l’Autorité publique, ou des mandements de Justice.
1. — La rébellion est un crime ou un délit, selon les circonstances dans lesquelles elle a été accomplie.
Elle est plus ou moins sévèrement punie suivant qu’elle émane de plus de 20 personnes, ou de 3 personnes et plus jusqu’à 20, ou de moins de 3 personnes, et, dans chacune de ces trois hypothèses, suivant que les rebelles étaient armés ou ne l’étaient pas.
— Quand la rébellion a été commise par plus de 20 personnes armées, les coupables sont punis des travaux forcés à temps ; s’il n’y a pas en port d’armes, la peine est celle de la réclusion.
Lorsque la rébellion a été commise par 3 personnes et plus jusqu’à 20 inclusivement, la peine est la réclusion, s’il y a eu port d’armes, et, s'il n’y en a pas eu, un emprisonnement de
5 mois à 2 ans.
Enfin, si elle a été commise par une ou deux personnes armées, la peine est un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et, s’il n’y a pas eu port d’armes, un emprisonnement de 6 jours à
6 mois.
2. — Dans tous les cas où il est prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 16 fr. à 200 fr.
3. — Les chefs d’une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent être condamnés à rester, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance de la hautepolice pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.