‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 628 sur 773 · REBOISEMENT DES MONTAGNES · texte numérisé non relu

REBOISEMENT DES MONTAGNES

REBO 596 RECE

— (Loi 28 juillet 1860; déc. 10 novembre 1864.)

1. — Des subventions consistant soit en délivrance de graines ou de plants, soit en primes d’argent, peuvent être accordées aux Communes, aux Etablissements publics et aux particuliers pour le reboisement des terrains situes sur le sommet ou sur la pente des montagnes.

Les demandes de subvention sont adressées au Conservateur des forêts, lorsqu’elles émanent de particuliers, et au Préfet s'il s’agit de Communes ou d’Etablissements publics.

11 est statué par le Âlinistre des Finances sur l’allocation des subventions dépassant une valeur de 500 fr., et par le Directeur général des forêts sur l’allocation de celles d’une valeur de 600 fr. et au-dessous.

2. — Dans le cas où l’intérêt public exige que les travaux de reboisement soient rendus obligatoires, par suite de l’état du sol et des dangers qui en résultent pour les terrains inferieurs, un décret du Président de la République rendu en Conseil d’Etat, après études et enquêtes locales, déclare ïulilité publique, fixe le périmètre des terrains à reboiser, et règle les délais d'exécution.

— Si les terrains indiqués appartiennent à des particuliers, ceux-ci doivent déclarer s’ils entendent effectuer eux-mêmes le reboisement, et, dans ce cas, ils sont tenus d’exécuter les travaux dans les délais fixés par le décret. En cas de refus ou d’tnciécution, il peut être procédé à l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le propriétaire exproprié a le droit d’obtenir sa réinlégràtion dans sa propriété après le reboisement, à la charge de restituer l’indemnité d’expropriation et le prix des travaux, en principal et intérêts. 11 peut s’exonérer du remboursement du prix des travaux en abandonnant la moitié de sa propriété. — Le propriétaire qui veut ontenir sa réintégration doit le déclarer à la Sous-Préfecture dans Us & ans qui suivent la notification à lui faite de l’achèvement des travaux

de reboisement, à peine de déchéance.

— Si les Communes ou Etablissements publics refusent d’exécuter les travaux sur les terrains qui leur appartiennent, ou s’ils sont dans l’impossibijité de les exécuter en toutou en partie, l’Etat peut, soit acquérir ces terrains à l’amiable, soit prendre les travaux à sa charge, et. dans ce dernier cas, il conserve l’administration- et la jouissance des terrains reboisés jusqu’au remboursement de ses avances en principal et intérêts.

Les Communes et Etablissements publics peuvent, dans tous les cas, s’exonérer de toute répétition de l’Etat, en abandonnant la propriété de la moitié des terrains reboisés.

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