Voy. GAZOHAEMEKT DES MON- TAGNES
RECEL — RECELÉ. — Se dit du fait de cacher des objets soustraits, ou de donner retraite à des coupables.
1. — Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés. (Cod. civ. art. 792.)
— L’héritier qui s’est rendu coupable de recel est déchu du bénéfice d’inventaire. (Cod. civ. art. 801.)
2. — La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers.
— Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (Cod. civ. art.
3. — Les individus qui sciemment ont recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, sont punis comme complices de ce crime ou de ce délit. (Cod. pén, art. 62.)