‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 629 sur 773 · Voy. GAZOHAEMEKT DES MON- TAGNES · texte numérisé non relu

Voy. GAZOHAEMEKT DES MON- TAGNES

RECEL — RECELÉ. — Se dit du fait de cacher des objets soustraits, ou de donner retraite à des coupables.

1. — Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés. (Cod. civ. art. 792.)

— L’héritier qui s’est rendu coupable de recel est déchu du bénéfice d’inventaire. (Cod. civ. art. 801.)

2. — La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l’égard de ses héritiers.

— Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. (Cod. civ. art.

3. — Les individus qui sciemment ont recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, sont punis comme complices de ce crime ou de ce délit. (Cod. pén, art. 62.)

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