Quiconque a recélé ou fait
RECB
recéler les esjiiom on les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il a connus pour tels est condamné à la peine de mort. (Cod. pén. art. 83.)
5. — Ceux qui ont recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, à l'exception toutefois des ascendants ou descendants, époux ou épouse, frères ou sœurs des criminels recelés, ou leurs alliés au mime degré. (Cod. pén.
art. 248.)
6. — Quiconque est reconnu coupable d'avoir recélé ou pris à son service un insoumis (Voy. insoi mission), est passible d'un emprisonnement de G mois au maximum. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 20 fr. à 200 fr. (Loi 21 mars 1832, art. 40.)
7. — Quiconque a recélé ou cache le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, est puni d'un emprisonnenement de 6 mois à 2 ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr. ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. (Cod. pén. art.
8. — Sont condamnés aux peines de banqueroute frauduleuse (travaux .forcés à temps), les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, recélé tout ou partie de ses niens meubles ou immeubles. (Cod.
com. art. 593.)
RECE
RECENSEMENT. — Opération administrative qui a pour but de déterminer périodiquement la population de la France par Communes, Arrondissements, Départemelils, et de recueillir le plus de renseignements possibles sur cette population.
1. — Le premier recensement général date de 1800 ; l'opération fut renouuetce en 1805, 1820 et 1831; elle a lieu tous les cinq ans depuis cette dernière époque.
De 1801 à 1846, on s'est borné à constater le sexe et Vétat civil. A partir de 1831, l'Administration a fait relever, en outre, l'ajc, le culte, la nationalité et les infirmités extérieures et visibles (aveugles, borgnes, sourdsmuets, goitreux) bossus, aliénés, etc.)
2. — Le chilfre de la population sert de base à la contribution des portes et fenêtres, à celle dite mobilière, à la patente fixe, au droit d’entrée sur les boissons, à la fixation du nombre des Députés à élire par département. — Voy. PORTES ET FEnÊ- TRES; — PERSONNELLE ET MOBILIÈRE
{Contribution); — patente; — boissons; — ASSEMBLÉE NATIONALE.
3. — Les événements n'ont pas permis de procéder, en 1871, au recensement de la population. Cette importante opération s'est accomplie en 1872. En attendant que les résultats en soient connus, nous donnons ci-après les résultats généraux fournis par les 5 derniers recensements :
ANNÉES
POPULATION