‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 631 sur 773 · KILOMÈTRE CABRÉ · texte numérisé non relu

KILOMÈTRE CABRÉ

habitants.

kilomètres carrés.

habitants.

* nnn

iH

RÉCI 598 RÉCO

RECEVEUR MUNICIPAL. — Agent

chargé des recettes et des dépenses dans chaque Commune. (Voy. com- III, 4.) Celte fonction estremplie par le Percepteur; néanmoins, dans les Communes dont le revenu excède 30,000 fr., elle est confiée, si le Conseil municipal le demande, à un Agent spécial. (Loi 18 juillet 1837, art. 65.)

1. — La nomination Aes Receveurs municipaux, dans tes villes dont les revenus ne dépassent pas 300,000 francs, appartient an Préfet, sur la présentation de 3 candidats désignés par le Conseil municipal. (Déc. 25 mars 1852, art. 5, n® 13.)

2. — Les Receveurs municipaux fournissent un cautionnement lixé au 10* des recettes ordinaires de la Commune. (Loi 28 avril 1816, art. 83.)

Leurs %)Tnp(es sont délinitivement apurés par le Conseil de préfecture, pour )es Communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes. Au delà de ce chiffre, ils sont apurés par ladite Cour.

RECHANGE. — Voy. HETRAITE.

RECIIERCIIE DE PATERNITÉ, DE MATERNITÉ. — Voy. PATEUmTÉ et FILIATION, 1, 4 et 5.

RÉCIDIVE — RÉCIDIVISTE. — (Cod. pén. art. 56-58; 474, 478, 482, 483.) — Du latin rursus, de nouveau, cadere, tomber.

La récidne consiste à commettre un nouveau crime, un nouveau délit ou une nouvelle contravention après une condamnation déjà subie. Elle entraine une aggravation de peine, parce qu’elle fait supposer chez le récidiviste une plus grande perversité, s’il s'agit de crime ou de délit, ou la nécessité d'une punition plus forte, s’il s’agit de contravention.

En matière criminelle et correctionnelle, les peines de la récidive sont fixées par les articles 56 à 58 du Code pénal.

En matière de simple police, elles sont fixées par les ai'ticles 474, 478 et 482 du même Code.

- Pour les contraventions, il n’y a

récidive, d’après l’article 483 du Code penal, qu’aiitant qu’il a été rendu contre le contrevenant, «dans- les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même Tribunal.» — lien est autrement ppur les cnmes et délits : la récidive existe quelle 911e soit l’époque à laquelle la première condamnation a été prononcée.

RÉCLUSION. — (Cod. pén. art. 7, 21, 28, 29, 30, 47; Loi 30 mai 1854, art. 5.) — Du latin recludere, enfermer. — Peine afflictive et infamante qui consiste à être enfermé dans une maison de force et à être employé à des travaux dont le produit peut être appliqué en partie au profil du I condamné.

Page 1