‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 634 sur 773 · PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE

4. — Les Juges de paii connaissent sans appela jusqu’à la valeur de 100 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demancle puisse s’élever, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par Tbomme, soit par les animaux. (Loi 25 mai 1838, art. 5, 1°.) — C’est devant le Juge de Paix de la situation

ue doivent être portées les actions e cette nature. (Cod. proc. civ. art.

5. — Quiconque a dévasté des récoltes sur pied est puni d’un emprisonnement de 2 ans au moins, de 5 ans au plus, et d’une amende, qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 16 fr. — Les coupables peuvent, de plus, être placés sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. (Cod.

pén. art. 444, 455.)

6. — Le vol ou la tentative de vol dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre déià détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, est puni d’un emprisonnement de 15 jours a 2 ans, et d’une amende de 16 fr. à 200 fr. — Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusietirs personnes, soit à l’aide de voitures ou d'animaux de charge, V emprisonnement est d’un an à 5 ans et l’amende de 16 fr. à 500 fr. — Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, a eu lieu, soit avec des paniers, des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à Taide

de voitures ou d'animaux àt charge, soit par plusieurs personnes, la peine est d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 16 à 200 fr.

— Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, indépendamment ae la peine principale, kre interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal (Voy. interdiction des DROITS civiques, CIVILS ET DE FA- MILLE), pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine, et être mis aussi, pendant le même nombre d’années, sous la surveillance de la haute police. (Cod. pén. art. 188.) — Ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances ci-dessus prévues, des récoltes ou autres productions utiles de lat terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol , sont punis d une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant 5 jours an plus. (Cod. pén. art. 475, 150; 478.)

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