‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 635 sur 773 · Voy. INCENDIE · texte numérisé non relu

Voy. INCENDIE

RÉCOMPENSE. — Synonyme d’indemnité, cette expression signifie, dans le langage juridique, tout ce qui est dû à la communauté par Tun des époux en retour de ce qu’elle a dépensé pourlui, ou par la communauté a Tun des époux en retour de ce qu’il a dépensé pour elle. — Voy. contrat DE mariage, I, 4.

RÉCONCILIATION. — 1. — L’aCtion en séparation de corps s’éteint par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en séparation de corps. Dans Tun ou Taulre cas, le demandeur serait déclaré non recevable dans son action; il pourrait néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciens motifs pour appuyer sa nouvelle demande.

(Cod. civ. art. 272, 273, 306.)

2. -T Au cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, le mari peut désavouer l'enfant né moins

RECO 600 RÉCü

de 180 jours après la réconciliation des époux. (Loi 6 décembre 1850.) —

\ oy. PATERNITÉ ET FILIATION, 2 et 3.

RECO\DUCTio.\. (tacite) — Voy.

TACITE RECONDUCTION.

RECO.XNAISSAIVCE D’ENFAIVT. — (Cod. civ. art. 334-342.)

1. ~ Lorsqu’un enfant naturel n’a pas été reconnu au moment de sa naissance , dans l’acte dressé à la Mairie, il ne peut l’étre qu’en la forme authentique, c’est-à-dire devant Notaire ou devant un Ofticier de l’Etat

2. — La loi ne permet point la reconnaissance des enfants més d’un commerce incestueux ou adultéi in. Les enfants naturels simples sont les seuls qui puissent être reconnus. — Voy.

ENFANT, 1 et 2.

3. — La reconnaissance faite pendant le mariage par l’im des époux, au profit d’un enmnt naturel qu’il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne saurait nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage ^ néanmoins elle produit son effet apres la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.

4. — La reconnaissance ne confère point les droits qui résultent de la légitimité ; voici les seuls effets qu’elle

Sroduit:!® Elle établit un lien civil e parenté entre l’enfant et la personne qui l’a reconnu, mais ce lien ne rattache pas V enfant aux parents de son père ou de sa mère. L’enfant n’a ni aïeuls ou aïeules ni collatéraux.

2° L’enfant prend le nom de son père ou de sa mère. S’il a été reconnu par l’un et l’autre, il porte le nom de son père.

3® L’enfant acquiert des droits à la succession de son père ou de sa mère, mais ces droits sont moins étendus que ceux dont jouissent les enfants légitimes, et il ne peut rien recevoir au delà de la part que la loi lui attribue. — Voy. SUCCESSIONS, II, § 4.

4® Les père et mère ont le droit de puissance paternelle, moins le droit de jouissance que la loi accorde aux père et mère légitimes sur les biens personnels de leurs enfants mineurs de

18 ans. — Voy. puissance paternelle.

5® L’enfant natnrel reconnu, qui n’a pas atteint l’âge compétent pour se marier à son gré, doit obtenir le consentement de ses père et mère, et, après cet âge, il est tenu de requérir leur conseil. — Voy. mariage.

Page 1