‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 636 sur 773 · Voy. paternité ET filiation, 1, 4, et · texte numérisé non relu

Voy. paternité ET filiation, 1, 4, et

RECRUTEMENT MILITAIRE. — Voy. service militaire.

RECTEUR. — Nom donné au fonctionnaire placé à la tête de chaque Académie^ Le Recteur est assisté d’autant d'inspecteurs d’ Académie qu’il y a de départements dans la circonscription. Il est président du Conseil académique.

L’Académie de Paris est administrée par un Vice-Recteur. C’est le Ministre de l’Instruction publique, autrefois appelé Grand-Maitre de V Université, qui a le titre de Recteur de cette académie. — Voy. instruction publique.

RECTIFICATION DES ACTES DE l’État civil. — Voy. actes de l’état civil, VII.

RÉCUSATION. — (Cod. proc. clv.

396; 430; 1014; Déc. 20 fév. 1810, art. 54-57; Cod. instr. crim. art. 399- 404.) — Du latin recusatio, refus. — C’est le fait de refuser un arbitre, un expert, un juré, un témoin, dans les cas spécifiés par la loi.

1. — Les Juges de Paix peuvent être récusés : 1® quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; — 2® quand ils sont parents ou alliés d’une des parties, jusqu’au degré de cousin-germain inclusivement^ — 3® si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou ses parents et alliés en ligne directe; — 4® s’il y a procès existant entre eux et l’une des parties ou son conjoint; — 5® s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire.

2. — Les autres Juges peuvent être récusés pour les causes ci-après :

REÇU 601 RÉCU ‘

fo Si le Jitge est parent ou allié des ' parties ou de l’une d’elles jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement; — 20 Si la femme du Juge est parente ou alliée de l’une des parties au degré ci-dessus, lorsue la femme est vivante, ou qu’étant écédée, il en existe des enfants : si elle est décédée et qu’il n’y ait pas d’enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne peuvent être juges; — 30 Si le Juge, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties;

— 40 S’ils ont un procès en leur nom dans un Tribunal où l’une des parties est Juge; s’ils sont créanciers ou débiteurs de l’une des parties; — 5«>Si dans les 5 ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou son conjoint* ou ses parents ou alliés en ligne directe; — 60 S’il y a procès civil entre le Juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les 6 mois précédant la récusation;

— 70 Si le Juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière; — 80 Si le Juge a aonné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a jirécédemment connu comme Juge ou comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais dn procès; s’il a déposé comme té-

depuis le commencement du pro^,^fîl a bu ou mangé avec l’ùne ou'Pautfë^^des parties, dans leur maison, oure&^jTmle des présents;

— 90 S’il y^^gW^ilié capitale entre lui et l’une des prtÎB^; s'il y a eu, de sa part, aeressions, mjaî^ ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance, ou dans les 6 mois

précédant la récusation proposéel

— La récusation doit etre faite avant le commencement, de la plaidoirie; et, si l’affaire est en rapport, avant que ^instruction soit achevée^ ou que les délais soient expirés, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.

— Celui dont la récusation a été , déclarée inadmissible est condamné à telle amende qu’il plaît au Tribunal, laquelle ne peut être moindre de 100 fr., et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du Juge en dommages-intérêls, uuq}ie\ cas il ne peut demeurer Juge.

3. — Les Experts peuvéùt 'être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. — (Voy. TÉMOINS.) — Si la récusation est rejetée, la partie qui l’a faite est condamnée à des dommages-intérêts, même envers l’expert, s’il le requiert; mais^j' dans ce dernier cas, il ne peut demeurer éxpert.

4. — Les Arbitres ne peuvent être récusés, si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis et pour les mêmes motifs que les Juges.

5. — Les Frud' hommes peuvent être récusés : 1° quand ils ont un intérêt personnel à la contestation; — 2° quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties, jusqu’au degré de cousin-germain inclusivement; — 30 si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe; — 4® s’il y a procès civil existant entre eux et l’une des parties ou son conjoint ; — 5® s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire.

6. — En matière criminelle, l’accusé ou son Conseil et le Procureur Général peuvent récuser tels Jurés qu’ils jugent à propos, sans faire connaître de motiis et jusqu’à ce qu’il reste 12 Jurés. — Voy. jury, 7.

7. — En matière d* expropriation pour cause inutilité publique, lors de l’appel des Jurés par le magistrat directeur du Jury, l’Administration a le droit d’en récuser 2, sans énoncer de motifs; la partie adverse a le

RÉFÉ 602 RÈGL

même droit. (Loi 3 mai 1841, art.

KÉDIIIBITOIRES. — Voy. TICK8 RÉDHIBITOIRES.

HÉELLE. (action) — Voy. ACTION RÉELLE.

RÉFÉRÉ. — (Cod. proc. civ. art.

Du latin referre, rapporter. — C'est un recours exerce devant le Président du Tribunal de première instance, à l’effet de faire juger provisoirement et avec rapidité, soit les difficnltés survenues dans l'exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire, soit toute autre affaire urgente.

A cet effet, assignation est donnée directement et sans permission préalable pour l'audience spéciale tenue aux jour et heure indiqués par le Tribunal.

Si le cas requiert célérité, le Président peut permettre d’assigner à bref délai à 1 audience, ou à sa demeuré, ou sur l'heure, même les jours de fête.

I.a décision qui intervient, nommée ordonnance de référé, est exécutoire ar provision, avec ou sans caution.

Ile n’est pas susceptible d’opposition, mais elle peut être attaquée par la voie de l’appel et dans la quinzaine de la'signirication, si la valeur du litige excède le taux du dernier ressort.

RÉFÉRENDAIRE AU SCEAU DE FRANCE. — (Ord. roy. 15 juillet 1814, 11 décembre 1815, 31 octobre 1830. Déc. 8 janvier 1859.)

Nom donné à 12 officiers ministériels exclusivement chargés, auprès du Ministère de la Justice, de poursuivre la délivrance des lettres-patentes et décrets concernant les collations, transmissions et confirmations de titres, de former les demandes en investiture, échange, réduction et annulation de majorais ou dotations; de percevoir et de verser au Trésor les droits de sceau y relatifs.

Ils sont également chargés de la perception et du versement des droits de sceau dans les demandes de changement ou addition de noms, natura-

lisation, admission à domicile, autorisation de service à l’étranger, réintégration dans la qualité de Français, dispense pour mariages, etc., — affaires dans lesquelles ils peuvent, comme mandataires, représenter les parties.

RÉFÉRENDAIRE. (CONSEILLER) — Voy. CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE.

RÉGIME DOTAL. — Voy. CONTRAI DE M.ARIAGE, IV.

RÉGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE. — On donne ce nom aux décrets qui ont pour objet de déterminer la manière dont sera réglé un service public ou l'exécution d’une loi.

Le plus souvent ils sont prescrits ou réservés par la loi même dont ils sont l’explication ou le complément.

Les règlements d’administration publique sont élaborés par le Conseil d’Etat.

RÈGLEMENT DE JUGES. — (Cod.

proc. civ. art. 363-367 ; Cod. Instr.

crim. art. 525-541.) — Décision par laqueUe une Autorité judiciaire supérieure détermine celui de deux ou plusieurs Tribunaux inférieurs qui doit connaître d’un procès dont ils ont été simultanément saisis.

1. Matières civiles. — 1. — Si une contestation est portée devant deux ou plusieurs Tribunaux de paix ressortissant au même Tribunal, le règlement de Juges appartient à ce Tribunal.

Si les Tribunaux de paix relèvent de Tribunatix différents, le règlement est porté à la Cour d’appel.

Il doit l’être à la Cour de Cassation si ces Tribunaux ne ressortissent pas à la même Cour d’appel.

2. — Si la contestation est formée devant plusieurs Tribunaux de première instance ressortissant à la même Cour d’appel, le règlement de Juges est porté è cette Cour. Si, au contraire, ils ressortissent à des Cours différentes, ou si le conOit existe entre une ou plusieurs Cours, il est porté à la Cour de Cassation.

3. — Les articles 36.'i, 365 et 366 du Code de procédu. e civile règlent

Digiii.;ca Dy Gooj^lc

RÈGL 603 RÉHA

les formes de la demande en règlement de Juges et les délais de signification du jugement qui Ta admise, ainsi que ceux de l’assignation des parties.

4. — Le démandeur qui succombe peut être condamné à des dommagesintérêts envers les autres parties.

5. — Les demandes en règlement de juges sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Cod. proc. civ.

art. 49.) — Elles sont communiquées au Ministère public. (Même code,

II. Matières criminelles. — 1. — Le Code d’instruction criminelle, qui s’occupe des règlements de Juges dans les articles 523 à 541, contient les mêmes principes que le Code de procédure civile.

Ainsi, lorsque deux Juges d’instruction ou deux Tribunaux de première instance établis dans le ressort de la même Cour d*appel sont saisis de la connaissance du môme délit ou de délits connexes, les parties sont réglées de Juges par cette Cour, sauf, s’il y a lieu, recours à la Cour de Cassation.

Lorsque deux Tribunaux de simple police sont saisis de la connaissance de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties sont réglées de Juges par le Tribunal auquel ils ressortissent l’un et l’autre, et s’ils ressortissent à différents Tribunaux, elles sont réglées par la Cour d’appèl, sauf le recours, sjI y a lieu, à la Cour de Cassation.

' Lorsqiie le contlit existe entre les Cours a’appel, ou entre des Juges d’instruction ou des Tribunaux appartenant à des ressorts différents, le règlement est porté à la Cour de Cassation.

2. — C’est également la Cour de Cassation qui prononce lorsqu’un Tribunal militaire ou maritime, ou un Officier de- police militaire, ou tout autre Tribunal d’exception, d’une part, et une Cour d’appel ou d’assises, un Tribunal correctionnel ou de police, ou un Juge d’instruction, d’autre part, sont saisis de la connais-

sance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même contravention.

3. — La partie civile, le prévenu ou l’accusé qui succombe dans sa demande en reglement de Juges, peut être condamné à une amende de 300 fr.

au maximum, et dont moitié est pour la partie.

RÉHABILITATION. — ' (Loi 3 juillet 1852.) — Du latin re habilis, de nouveau habile, propre à. — Rétablissement d’une personne dans son premier état, dans ses anciens droits.

' Tout condamné qui a subi sa peine ou qui a été gracié peut être réhabilité.

1. — La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que 5 ans après le jour de leur libération. Néanmoins ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, ou de celui de l’expiration de la peine de l’emprisonnement si elle a été prononcée, il court, au profit du conaamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. '

Le délai est réduit à 3 ans pour les condamnés à une peine correction^ nelle. ^

2. — Le condamné à une peine afflictive ou infamante n’est admis à demander sa réhabilitation que s’il a résidé dans le même arrondissement dep\iis 5 années, et pendant les de\ix dernières dans la même Commune. Le condamné Ù une peine correctionnelle doit avoir résidé dans le même arron^dissement depuis 3 années, et pendant; les deux dernières dans la même Commune.

3. — La demande en réhabilitation est adressée au Procureur de la République de l’arrondissement.

Le condamné doit justifier du payement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts prononcés contre lui ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justifi-

RÉHA 604 RENT

cation, il doit établir qu'il a subi le temps de la contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moven d’exécution. — S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il est tenu de justifier du payement du passif de la faillite, eu capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

4. — Après une instruction de la demande, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle résiae le condamné donne son avis motivé. Si l’avis n’est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’uu délai de 2 années. Si l’agis est favorable, i| est, avec les pièces

Îtroduites, transmis au Ministre de la ustice, sur le rapport duquel le Président de la République statue.

5. — En cas d’admission de la demande,des lettres de réhabilitation sont expédiées et adressées à la Cour qui a délibéré l’avis. Copie authentique en est envoyée à la Cour ou au Tribunal quia prononcé la condamnation, pour être transcrite en marge de la minute de l’arrêt ou du jugement de condamnation.

6. — La réhabilitation fait cesser, pour Vavenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Mais le banqueroutier frauduleux, quoique réhabilité civilement^ ne peut jamais Tètre commercialement. Il n’a point été apporté de modifications à l’article 612 du Code de commerce qui dispose que les banqueroutiers frauduleux^ les individus condamnés pour toi, escroquerie, abus de confiance, ne seront point admis à la réhabilitation.

7. — Aucun individu condamné pour crime, qui aurait commis un crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne peut obtenir d’être réhabilité.

Il en est de même du condamné qui, après avoir été réhabilité, aurait encouru une nouvelle condamnation.

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