Le plus ordinairement la rente
viagère est constituée sur la tète de la personne qui a le droit d'en jouir; mais elle peut l'ètre également sur la tète d’un tiers qui n’y a aucun droit, et qui même ignore la convention.
Elle peut l’être aussi sur une ou plusieurs têtes. ,
3. — Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. 11 en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tète d’une personne déjà atteinte de la maladie dont elle est morte dans les 10 jours de la date du contrat.
4. — Le taux des rentes viagères n’est pas limité par la loi comme celui de l’intérêt ordinaire, parce qu'il dépend d’éléments essentiellement variables suivant les personnes; aussi les parties peuvent - elles le fixer comme il leur plaît.
5. — La rente viagère n’est point rachetable. Le constituant ne peut, à moins d’une convention formelle, s’en libérer en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arrérages (ju’il a payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la pei'sonne ou des personnes sur la tête desquelles elle a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de cette rente.
Le rentiél’, de son côté, ne peut, à moins d’une convention formelle, demander le remboursement du capital ou la restitution du fonds aliéné pour acquérir la rente, lors même que les arrérages ne lui sont pas exactement payés; il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, afin de s’assurer sur le produit une somme suffisante pour le service des arrérages.
La résiliation du contrat peut, toutefois, être demandée si le constituant ne donne pas les sûretés qui avaient été stipulées pour son exécution, comme une hypothèque, une caution
ou si les sûretés données viennent à , s’évanouir. Il n’y a pas lieu, dans ce cas, k la restitution des arrérages perçus.
6. — La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion au nombre de jours quHl a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu quelle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait.
7. — Une rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle est constituée à titre gratuit.
Le donateur est libre, en etlet, de mettre à sa libéralité une pareille condition. Celui, au contraire, qui acquiert avec ses propres biens une rente viagère ne peut pas stipuler qu’elle sera insaisissable, car il lui aurait été ainsi permis de soustraire à l’action de ses créanciers une partie, souvent même la totalité de ses biens qui sont leur gage.
8. — Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justiliaut de son existence ou de celle de la personne sur la tète de laquelle elle a été constituée.
9. — Les arrérages de rentes viagères se prescrivent par 5 ans. (Cod.
civ. art. 2277.)
10. — Les rentes viagères sont rangées dans la. catégorie des biens meubles par la détermination de la loi. (Cod. civ. art. 529.) — Yoy. bieîîs.
RENTES SUR l’etat. — On appelle ainsi les sommes payées annuellement par le Gouvernement pour les intérêts des emprunts publics : elles sont inscrites au Grand Livre de la • Dette publique, et les titres remis aux rentiei*s se nomment Inscriptions de rente. — Ces titres sont au porteur ou nominatifs. Dans ce dernier cas, leur négociation s’opère par un transfert.
1. — Les rentes se désignent parle taux de l’intérêtqu’elles rapportent.
Ainsi l’on distingue actuellement le 3, le 4, le 41^2, le 5 p. 100.
La rente 3 p. 100 se paye par trimestre, les 1«^ janvier, l«r avril,
juillet et l«r octobre; les rentes 4 et 4 1/2 p. 100 se payent par semestre, le 22 mars et le 22 septembre; la rente 5 p. 100 se paye par trimestre, les 16 février, 16 mai,
16 août et 16 novembre.
Les arrérages sont payables pendant cinq ans à partir du jour de l’échéance; passé ce délai, ils sontpmcrits au profit du Trésor.
2. — Les rentes sur l’Etat sont rangées dans la catégorie des biens meubles. (Cod. civ. art. 529.) — Elles ne payent aucun impôt, et ne sont soumises à aucun droit de mutation.
(Loi 22 frimaire an vu (12 décembre 1798), art. 70, § 3.) — Elles sont insaisissables si ce n’est par le Trésor sur ses propres comptables, les fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics (Loi 8 Nivôse an vi (28 décembre 1797), art. 4; Arr. 24 Messidor an xi (13 juillet 1803.) —
11 ne peut être formé opposition au payement des arrérages que de la part du propriétaire de l’inscription au cas de perte ou du vol. (Loi 22 Floréal an viii (11 mai 1799), art. 7.)
3. — Lorsqu’un titre nominatif vient à se perdre ou à être volé, le rentier doit en faire la déclaration devant le Maire de son domicile, en présence de 2 témoins, et envoyer cette déclaration au Ministère des Finances.
Le Ministre, après en avoir fait constater la régularité, autorise le Directeur du Grand-Livre à débiter le compte de l’inscription perdue ou volée, et à la porter à compte nouveau par un transfert de lorme; il est remis ensuite au réclamant un extrait original de l’inscription de ce nouveau compte. (Déc. 3 Messidor an XII (22 juin 1804).
4. — Les rentes sur l’Etat se vendent et s* achètent par le ministère des Agents de change, qui prennent un courtage de 1/8 p. 100 du prix de la rente vendue ou achetée.
5. — Le tableau suivant fait connaître le taux de Vintérét de l’argent ' placé en rentes sur l'Etat, 3, 4 1/2.
et 5 p. 100, à différents cours :
REPR
REPR
PRIX de la