‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 643 sur 773 · RÉPARATIONS LOCATIVES · texte numérisé non relu

RÉPARATIONS LOCATIVES

Ce sont celles qui incombent aux locataires. (Cod. civ. art. 1731, 1754, 1355.) — Voy. LOUAGE, sect. I, ii, 2.

REPRÉSENTATION. — (Cod. civ.

art. 739-744.) — C’est le droit à une succession, du chef d’une personne prédécédée, que l’on représente.

1. — La loi a réglé l’ordre des successions d’après l’affection présumée du défunt; en appelant le parent le plus proche à succéder, elle a pensé

que le défunt avait pour lui une affection plus vive que celle qu’il accordait à ses parents plus éloignés. Cela n’est pas toujours exact, il est vrai; mais le. défunt pouvait manifester ses préférences en faisant un testament.

— Le droit de représentation attrihué à certains parents est fondé sur la même idée. La loi suppose avec raison que, lorsqu’un père a la douleur de perdre son fils ou sa fille, il reporte sur les descendants de son enfant l’affection qu’il avait pour lui. Elle suppose également que celui qui perd son frère ou sa sœur reporte

REPR 608

REQU

«on affection sur les descendants de ce frère ou de cette sœur.

2. -- La représentation a lieu à 1 inÜni dans la ligne directe descendante. Ainsi des arrière-petits-fils seraient admis à représenter dans la succession de leur nisaïeul leur aïeul prédécédé, poür prendre la part qui lui serait revenue. — Dans la ligne collatérale, elle a lieu seulement en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs. — Dans la ligne ascendante, il n’y a point de représentation : l’ascendant le plus proche exclut toujours l’ascenaant le plus éloigné. Il faut reconnaître, en enet,

ue les ascendants ne remplacent pas ans le cœur d’un fils le père ou la mère qu’il voit mourir; plus nos ascendants sont éloignés, moins vive •est l’affection que nous avons pour eux.

3. — Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage ■s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche 'dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre •eux par tête. Exemple : Pierre vient à mourir et sa succession est de cent mille francs. — Il avait eu 3 enfants, Paul, Marie et Louis. Ce dernier, mort avant son père, a laissé 2 filles, Marthe et Mathilde. — La succession •sera ainsi partagée :

Paul un tiers;

Marie un tiers;

Marthe et Mathilde, représentant leur père Louis prédécéué, l’autre tiers.

REPRISE d’apport FRANC ET OUITTE. (clause de) — Voy. CON- TRAT DE MARIAGE, I, § 2, 5®.

REPRISES MATRIMONIALES. — (Cod. civ. art. 1470-1472.) — l. — A la dissolution de la communauté, chaque époux ou son héritier prélève : 1® Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; — 2® Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et

dont il n’a point été fait remploi; ~ 3® Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Ces prélèvements sont ce qu’on appelle reprises.

^ 2. ■— Les prélèvements de la femme s’exercent avant ceux du mari. Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme ou à ses héritiers.

. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté, La femme, et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, ont, au contraire, un recours sur les biens personnels du mari qu’il était juste de rendre responsable de samau-.

vaise Tidministration.

RÉPUBLIQUE. — Du latin respublica, la chose publique. Forme de gouvernement qui est assurément la plus digne pour un peuple et en même temps la plus économique, mais qui exige des citoyens de nombreuses vertus : obéissance à la loi, respect des magistrats, désintéressement, etc.

Pour la troisième fois depuis quatrevingts ans, la France fait l’essai de la République. L’Assemblée nationale, réunie à Bordeaux à la suite de nos.

désastres, a sagement compris qu’il* fallait réparer les ruines avant de songer, à donner au pays une constitution définitive. La question de la forme du gouvernement a donc été réservée, mais il est certain que de jour en jour les préventions contre la République disparaissent. Tous ceux qui désirent son affermissement doivent avoir à cœur de prouver qu’elle est une garantie pour tous, sans menacer personne, et que la vraie démocratie n’a rien de commun avec la démagogie qui a fatalement pour conséquence de ramener le despotisme. -7- Voy. ASSEMBLÉE NATIO- NALE ; — PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLI- QUE.

* REQUÊTE CIVILE. — (Cod. prOC.

.RESC 609 RES?

civ. art. 480-504.) — Du latin requirere, réclamer. — Voie extraordinaire employée pour obtenir la rétractation d’un jugement rendu en dernier ressort* en démontrant aux Juges mêmes dont il émane qu’ils ont commis une erreur.

Cette requête s’appelle parce qu’elle doit être respectueuse pour les magistrats. Elle est assujettie à des formes particulières. Il faut notamment qu’elle soit accompagnée d’une consultation de 3 avocats, favorable à ce recours et en indiquant les moyens.

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