‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 645 sur 773 · RESPONSABILITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ CIVILE

(Cod. civ. art. 1382-1386.) — On entend par responsabilité civile l’obligation de réparer, au moyen d’une indemnité pécuniaire, le préjudice résultant’ d’un fait' dont on est l’auteur direct ou indirect. — Le principe salutaire de cette rèsponsabilité

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est posé dans les articles 1382 à 1386 du Code civil ainsi conçus :

Art. 1382. — « Tout fait (roelconque de rhonime, qui cause a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

Art. 1383. — « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Art. 1384. — « On est responsable non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. — Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; — Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; — I.esînstitnteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. — La responsabilité cidessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait <[ui donne lieu à cette responsabilité. »

Art. 1385. — « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant ciu'il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Art. 1386. — « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa cens-, truction. »

— Voy. COMMISSION — commissionnaire; — COMMUNE, W; — DÉ- PÔT, sect. I, § 2; — LOUAGE, sect. II, II et III.

RESSOBT. — Etendue d’une juridiction. — On dit qu’un jugement est rendu en premier ressort lorsqu’il

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est susceptible d’appel, et en dernier ressort lorsque la cause est jugée souverainement.

RETARD. — Voy. DEMEURE. (mISK en)

RÉTENTION. — Dans certains cas, le tiers détenteur d'un objet peut en retenir la possession jusqu’au remboursement des avances qu’il a faites dans l’intérêt de cet objet, ou jusqu’à ce qu’il ait reçu les indemnités qui lui sont dues.’ — Cette faculté est connue sous le nom de droit de rétention. Elle se trouve autorisée, soit formellement, soit implicitement, dans les articles ci-après au Code civil et du Code de commerce :

1. — Lorsqu’un artisan a elTiployé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose aune nouvelle espèce et que la main-d’œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée, il a le droit de retenir la chose travaillée en remboursant au propriétaire la valeur de la matière. (Cod. civ. art. 571.) — Voy. ARTISAN, 1.

2. — Le cohéritier, qui fait à la succession le rapport en nature d’un immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. (Cod. civ.

art. 867.) — Voy. successions, IV.

3. — Le vendeur, qui use du pacte de réméré (voj. vente, IV), doit rembourser à l’acheteur, non-seulement le prix principal, mais encore les frais du contrat, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu’à concurrence de cette augmentation. 11 ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations. (Cod. civ.

art. 1673.)

4. — Les fermiers ou les locataires ^ si le bailleur s’est réservé la faculté de les expulser en cas de vente, ne

euvent Lètre qu’après avoir reçu les ommages-intérêts convenus ou réglés par la loi. (Cod. civ. art. 1744 et suiv.)

5. — Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de

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ce oui lui est dù à ranon du dépôt.

(Coq. civ. art. 1948.)— Voy. dépôt, sect. I, § 1®'.

6. — Le débiteur ne peut, à moins que le créancier détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'anrès s'ètre entièrement libéré.

(Cou. civ. art. 2082.) — De même, le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la Jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichréee à son créancier. (Cod.

civ. art. 2087.) — Voy. nantissement.

7. — Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qu’il a vendues mais non encore expédiées au failli'. (Cod. corn. art. 577.) — Voy.

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