EFFET RÉTROACTIF
RÉUNIONS PUBLIQUES. — (Loi 6 juin 1868.) — Au régime de l’autorisation administrative sous lequel le décret du 23 mars 1832 avait placé les réunions publiques, le Gouvernement impérial s’était décidé k substituer le principe de la liberté de ces réunions, excepté toutefois lorsqu’elles ont pour objet de traiter de matières politiques ou religieuses. La loi du 6 juin 1868 a consacré, en outre, la légalité des réunions électorales préparatoires : électeurs et candidats ont le droit de se réunir pendant la période électorale.
Voici en quels termes le rapporteur du projet de loi, M. Peyrusse, résumant Tbistorique du droit de réunion, a précisé le caractère et la ortée des dispositions soumises au orps législatii et votées par l’Assemblée :
« ... Considéré en lui-mème et d’après le système de nos lois, le droit de réunion a été envisagé sous deux formes distinctes : — sous la forme de réunions accidentelles, temporaires, ayant un objet déterminé, et ni, l'objet rempli, le but atteint, se issolvent d’elles-mèmes; — sous la forme de réunions ayant un caractère de permanence et d'organisation, qui les constitue en associations. Dans la première catégorie, au point de vue
HÉUN C12 RÉUN
politique, rentrent les meetings, les banquets; dans la seconde, rentrent les sociftfs populaires, les clubs, qui ont laissé apres eux de déplorables souvenirs.
« C’est après 1789 que l’on voit apparaître pour la première fois, dans nos lois, le principe de la liberté de réunion. Depuis cette époque, il a subi, dans son application, de nombreuses vicissitudes et de sévères restrictions. — Une première loi des 16-2'* août 1790 « avait confié à lu O vigilance et à l’autorité des Corps « municipaux (aujourd’hui aux Mai- « res) le maintien du bon ordre dans « les endroits où il se fait de grands « rassemblements d’hommes. » La loi du 22 juillet 1791 leur donna le droit n de prendre des arrêtés et O d'ordonner les précautions locales « sur les objets confiés à leur vigi- « lance et i) leur autorité. » — Une autre loi du 13 novembre 1790 avait déclaré « que les citoyens avaient le « droit de s’assembler paisiblement, « à la charge d’observer les lois. »
— I,a Constitution du 3 septembre 1791 reconnut dans ses dispositions générales « la liberté pour tous les « citoyens de se réunir paisiblement a et sans armes, en satisfaisant aux a lois de police. »
« La fermentation universelle des esprits avait amené, dès les premiers jours de la Révolution, la formation des sociétés populaires, dont l’histoire a retracé les excès. L’Assemblée constituante pressentit le danger de ces associations. La Convention, qui avait d’abord proclamé leur nécessité, prononça leur dissolution.
Pendant la période révolutionnaire, le droit de reunion fut donc étendu, limité, supprimé même, suivant que le pouvoir législatif recouvrait plus ou moins son indépendance en face des sociétés populaires. Il ne fut point rappelé dans les Constitutions de l’Empire, ni dans les Chartes de 1814 et de 1830, et n’a reparu que dans la Constitution républicaine de
a En 1810 et en 1834, les sévérités de la législation atteignirent ex-
clusivement les associations. Si l’onr se réfère aux discussions qui précédèrent la loi du 10 avril 1834, on voit que le législateur de cette époque avait entendu laisser en dehors de ses prescriptions les réunions accidentelles temporaires. L'existence du droit de réunion ne pouvait donc pas être contestée en principe; mais, si ce droit existait, nen n'en déterminait les limites, aucun texte n’indiquait les conditions dans lesquelles il pourrait être exercé par les citoyens ou contenu par le Pouvoir. Ce silence de la législation devait être fatal à la .Monarchie de 1830. Dans les derniers jours qui précédèrent sa chute, les banquets politiques avaient semé partout l’agitation. Vainement le Gouvernement de Juillet voulut-il soutenir qu’aux termes des lois combinées.
de 1790 et 1791, il avait le droit d’interdire les réunions politiques, publiques, quand il les croyait danereuses pour l’ordre. L’opposition,, e son Coté, vint affirmer que celte loi ne permettait pas au Pouvoir d’empècher les réunions politiques accidentelles; que subordonner ce droit à l’autorisation, c’était faire dégénérer la liberté politique en questions de police; que la liberté politique sans les moyens, sans les instruments, sans le droit absolu de se réunir, était un véritable non-sens, une dérision!... Dangereuse théorie, dont notre Société allait faire pour la seconde fois l’épreuve, et sur laquelle les événements qiii ont suivi le 24 février ont éclairé la France,
« La République de 1848 ne pouvait être infidèle à son origine. Le droit de réunion avait été beanconp plus le prétexte qne la causé de la révolution. La République de 1848 proclama néanmoins la liberté absolue de ce droit. <r La République, » disaiton, « vit de discussion et de liberté.
« La liberté des clubs est une des plusa inviolables conquêtes de la Révolua lion. » (Proclamation du Gouvernement provisoire, 19 avril 1848.)
« Et cependant, par le décret du 28 juillet 1848, l’Assemblée constituante réglementait sévèrement les
RÉÜN 613 RÉUN
clubs! La Constitution de 1848 imposait elle-même pour limites au droit de réunion « les droits ou la li- « berté d’autrui et la sécurité publi- « que. J) Et bientôt, sous le coup de nouvelles et tristes épreuves, la loi du 19 juin 1849 autorisait le Gouvernement à interdire pendant une année les clubs et autres, réunions publiques, La loi du 6 juin 1850, prorogée parcelle du 21 piin 1851, etendait cette faculté d’interdiction aux réunions électorales.
<c Enfin, le décret du 25 mars 1852 prononça l’abroption du décret de 1848, rendit leur force obligatoire aux dispositions du Code, pénal et de la loi du 10 avril 1834 en ce qui touche les associations, et déclara les dispositions de ces lois applicables aux réunions publiques^ de quelque nature qu'elles soient. Le décret proclame dans son préambule l’insuffisance de la législation à réprimer les désordres nés de la pratique du droit d’association et de réunion, et « le devoir, p6ur le Gouver- « nement, de prendre les mesures « nécessaires pour qu’il puisse éxer- <c cer sur toutes les réunions publi- « ques une surveillance qui constitue <c la sauvegarde de l’ordre et de la « sûreté de l’Etat. »
« C’est à ce dernier régime que la France a dû quinze années de calme et de prospérité. Nous ne saurions l’oublier, même au moment où l’Empereur, inaugurant une politique \rioiivelle, nous convie « à former les « mœurs publiques à la pratique <( d’institutions plus libérales.» Nous avons tous recueilli ces paroles' prononcées à l’ouverture de cette session : « Jusqu’ici, en France, la li- « berté n’a été qu’épliémère: elle n’a « pu s’enraciner dans le sol, parce .ta que l’abus a immédiatement suivi « rusage, et que la Nation a mieux « aimé limiter l’exercice de ses droits « qne subir le désordre dans les idées « comme dans les choses. 11 est di- « gne de vous et de moi de faire .
« une plus large application de ces « grands principes, qui sont la gloire de la France; leur développement
DICT. DE I.ÉG. us.
« ne compromettra pas, comme *au- « trefois, le prestige nécessaire de « l’Autorité. » ' .
<c .... Le projet de loi, ainsi que l’indique son titre, ,n’a pas pour but de modifier les prescriptions des articles 291 et suivants au^ode pénal ni celles de la loi du 10 avril 1834, qui atteignent les associations; il ne s’applique qu’aux réunions publiques se produisant à l’état de fait accidentel et temporaire, saps les caractères de permanence et d’organisation qui constituent et caractérisent les associations »
— Après ce résumé historique de la question, il nous sufliru de reproduire la loi du 8 juin 1868, qui n’est pas abrogée. ,
TITRE l«r. — Des -rkdkions publiques yOJr POLITIQUES. ,
Art. l«r. — (( Les réunions publiques peuvent avoir lieu sans autori^ sation préalable, sous les conditions prescrites par les articles suivants.
« Toutefois les réunions publiques ayant pour objet de traiter de matières poiitigaes ou religieuses continuent k être soumises à cette autorisation.»
Art. 2. — « Chaque réunion doit être précédée d’une déclaration sinée par sept personnes domiciliées ans la Commune où elle doit avoir lieu„ et jouissant de leurs droits civils et politiques. — Cette déclaration indique les noms, qualités et domiciles des déclarants, le local, le jour et l’heure de la séance, ainsi que l’objet spécial et déterminé de la réunion. — Elle est remise, k Paris, au Préfet de police; dans les départements, au Préfet on au Sous-Préfet. — Il en est donné immédiatement un récépissé, qui doit être représenté à toute réquisition des agents de l’Autorité.
<( La réunion ne peut avoir lien que trois jours francs après la délivrance du récépissé. »
Art. 3. — « Une réunion ne peut être tenue que dans un local clos et couvert. Elle ne peut se prolonger au delà de l’heure lixée par l’Autorité pour la fermeture des lieux publics.»
RÉUN 6
A»*t. 4. — « Chaque réunion doit avoir un bureau composé d’un président et de deux assesseurs au moins, ui sont chargés de maintenir l’orre ^ans l’assemblée et d’empêcher toute infraction aux lois. — Les membres du bureau ne doivent tolérer la discussion d’aucune question étrangère à l’objet de la réunion. »
Art. 5. — « Un fonctionnaire de l’ordre judiciaire ou administratif, délégué par l’Administration, peut assister à la séance. — 11 doit être revêtu de ses insignes et prend une place à son choix. »
Art. 6. — et Le fonctionnaire qui assiste à la réunion a le droit d’en prononcer la dissolution: 1® si le bureau, bien qu’averti, laisse mettre en discussion des questions étrangères à l’objet de la réunion; — si la réunion devient tumultueuse. — Les personnes réunies sont tenues de se séparer à la première réquisition. — Le délégué dresse procèsverbal des faits et le transmet à l’Autorité compétente. »
Art. 7. — « Il n’est pas dérogé par les articles 5 et 6 aux droits qui appartiennent aux Maires en vertu des lois existantes. »
TITRE IL — Des réunions politiques ÉLECTORALES.
Art. 8. — « Des réunions électorales peuvent être tenues à partir de la promulgation du décret de convocation d’un college pour l’élection d’un député au Corps législatif, jusqu’au cinquième jour avant celui fixé pour l’ouverture du scrutin.
« Ne peuvent assister à cette réunion que les électeurs de la circonscription électorale ,
« Ils doivent, pour y être admis, faire connaître leurs nom, qualité et domicile.
« La réunion ne peut avoir lieu u’un jour franc après la délivrance U récépissé qui doit suivre immé- ' diatement la déclaration.
Toutes les autres prescriptions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux réunions électorales. »
» RÉUN
TITRE IIL — Dispositions générales.
Alt. 9. — <( Toute infraction aux prescriptions des articles 2, 3 et 4, et des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 8 constitue une contravention punie d’une amende de 100 fr. à