fr. et d’un emprisonnement de SIX jours à six mois
« Sont passibles de ces peines :
(( 1° Ceux qui ont fait une déclaration ne remplissant pas les conditions prescrites par l’article 2, si cette déclaration a été suivie d’une réunion; — 2° Ceux qui ont prêté ou loué le local pour une réunion, si la déclaration n’a pas été faite, ou si le local n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 3; — 3<> Les membres du bureau, ou, si aucun bureau n’a été formé, les organisateurs de la réunion, en cas d’infraction aux articles 2, 3, 4 et 8, paragraphes 1 et 4 ; — 40 Ceux qui se sont introduits dans une réunion électorale en contravention au deuxième paragraphe de l’article 8. — Sans réjudicedes poui*suites qui peuvent tre exercées pour tous crimes ou délits commis dans ces réunions publiques, et de l’application des dispositions pénales relatives aux associations ou réunions non autorisées.»
Art. 10. — « Tout membre du bureau ou de l’assemblée qui n’obéit pas à la réquisition faite à la réunion par le représentant de l’Autorité d’avoir à se disperser y est puni d’une' amende de 300 fr. à 6,000 fr. et d’un emprisonnement de quinze jours à un an, sans préjudice des peines portées par le Code pénal pour résistance, désobéissance et autres manquements envers l’Autorité publique. »
Art. 11. — « Quiconque se présente dans une réunion avec des armes apparentes ou cachées est puni d’un emprisonnement d’un mois a un an et d’une amende de 300 fr. à