‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 649 sur 773 · fr · texte numérisé non relu

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Art. 12. — (f L’article 463 du Code pénal {circonstances atténuantes) est applicable aux délits et aux con-

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traventions prévus par la présente loi. »

Art. 13. — « Le Préfet de police k Paris, les Préfets dans les aépartements, peuvent ajourner toute réunion qui leur parait de nature à troubler l’ordre ou à compromettre la sécurité publique. — L'interdiction de la réunion ne peut être prononcée que par décision du ^Ministre de l'intérieur. »

RÉVÉLATION DE SECRETS. — (Cod. pén. art. 378.) Délit commis par les personnes qui, dépositaires par état des secrets d’autrui, en font la révélation hors des cas prévus par la loi.

Ces personnes sont les Médecins, Chirurgiens, Officiers de santé. Sagesfemmes, Pharmaciens, Ecclésiastiques, Notaires, Avocats, Auoués, Agents de change.

— La peine consiste en un emprisonnement d’un mois k 6 mois et en une amende de 100 fr. k 500 fr.

REVENDICATION. — Dii latin rem vindicare, réclamer unè chose. — Action par laquelle le propriétaire d’une chose la réclame a celui qui l’en a injustement dépouillé ou qui en est détenteur.

Pour ce qui concerne la revendication en matière de faillite, voy.

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