‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 650 sur 773 · CONSEILS DE RÉVISION · texte numérisé non relu

CONSEILS DE RÉVISION

RÉVISION DES PROCÈS CRIMI- NELS ET CORRECTIO.NNELS. — (Loi 29 juin 1867.) — L’organisation judiciaire la mieux combinée peut encore aboutir à l’erreur. La loi a donc dû faire fléchir l’autorité de la chose jugée, lorsqu'il y a certitude qu’une sentence a été injustement rendue.

La révision des procès criminels et ' correctionnels n’est, toutefois, autorisée que dans des cas exceptionnels rigoureusement prévus, et alors que le doute n’est pas permis.

1. — La révision peut être demandée en matière criminelle et correc-

tionnelle, guelle que soit la juridiction qui ait statué, dans chacun des.

cas suivants : 1® Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide; — 2® Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la

fireuve de l’innocence de l’un ou de 'autre condamné; — 3® Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement k la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu.

2. — Le droit de demander la révision appartient : 1® An Ministre de la Justice; — 2® Au condamné; — 3® Après la mort du condamné, k son conjoint, k ses enfants, k ses parents, à ses légataires universels ou k titre universel, k ceux qui en ont reçu de lui mission expresse.

3. — En matière correctionnelle, la révision ne peut avoir lieu que pour une condamnation k l’emprisonnement ou pour une condamnation prononçant ou emportant l’inlerdjction, soit totale, soit partielle, de l’exercice des droits civiques, civils et de flmille.

4. — La Cour de cassation, section criminelle, est saisie par son Procureur Général, en vertu de l’ordre exprès que le Ministre de la Justice a donné soit d’office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des cas ci-dessus spécifiés. — La demande de celles-ci est non recevable (lorsu’elle est motivée sur l’existence de eux décisions contradictoires ou sur la condamnation d’un témoin pour faux témoignage), si elle n'a pas été inscrite au .Ministère de la Justice dans le délai de 2 ans k partir de la seconde des condamnations inconciliables ou de la condamnation du faux témoin.

5. — Lorsque l’affaire est en état, si la Cour de cassation reconnaît qu’il peut être procédé k de nouveaux dé-

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