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3. — Sont passibles de la peine de mort, ceux qui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes aux bandes formées pour le pillage ou la guerre civile. (Cod. pén. art. 96.) — Le Code comprend dans le mot armes « toutes machines, tous instruments on ustensiles tranchants, perçants ou contondants. » — Les « couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples » ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. (Même Code, art. 101.)
4. — Tout citoyen a le droit de porter, pour sa defense, des armes autres que celtes prohibées (voy. ciaprès, 4), à moins qu'il n’ait été privé de ce droit par une condamnation judiciaire.
5. — D'après la déclaration du 22 mars 1728, l’ordonnance de police du 21 mai 1784 et les décrets des 13 mars 1806 et 2 nivôse an xiv (23 décembre 1805), sont compris sous le nom d'armes prohibcts, les poignards, stylets, tremblons, couteaux en forme de poipard, pistolets de poche, cannes à e^pée, bâtons à ferrement, fusils à vent, et généralement toutes les armes offensives dangereuses secrètes et cachées.
Tout individu reconnu coupable d’avoir fabriqué ou débité quelque espèce que ce soit d’armes prohibées, est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui est trouvé porteur desdites armes, est puni d’une amende de 16 fr. à 200 fr. — Dans l'un et l’autre cas, les armes sont confisquées. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime.
— Outre les peines correctionnelles ci-dessus mentionnées, les tribunaux peuvent prononcer le renvoi sons la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu’à dix ans. (Cod. pén.
art. 314, 315.)
6. — Le fait de laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs, est puni d’une amende de un franc à cinq francs inclusivement.
et, en cas de récidive, d’un emprisonnement pendant trois jours au plus.
(Cod. pén. art. 471, n» 7; 474.)
7. — Ceux qui ont occasionné quelue dommage par l’emploi ou l'usage 'armes sans précaution ou arec maladresse sont passibles d'une amende de onze francs à quinze francs inclusivement, et, selon les circonstances, d’un emprisonnement pendant cinq jours au plus. L’emprisonnement pendant cinq joure est toujours applicable en cas de récidive. (Cod. pen. art. 479, n» 3; 480, 482.)
8. — Le port d’armes apparentes ou cachées est une circonstance ;iggravante du vol. (Cod. pén. art. 381 et suiv.) — Voy, VOL.
9. — Les mendiants et les vagabonds sont plus sévèrement punis, lorsqu’ils sont trouvés porteurs d'armes. (Cod. pén. art. 277," 279.) — Voy. MENDICITÉ; — VAGABONDAGE.
10. — La loi distingue l'attroupement armé de celui qui ne l’est pas.
— Voy. ATTROVPEMENTS.
11. — Pour se livrer à la fabrication ou au commerce des armes de guerre, c’est-à-dire de celles qui servent ou ont servi à armer les troupes françaises ou étrangères, il faut obtenir l’autorisation du Ministre de la guerre. La demande doit être adressée au Préfet, avec les indications exigées par le décret du 6 mars 1861 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 14 juillet 1860.
Les armes ou les pièces d’armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu’à l’ea^ortation, sauf le cas de commandes faites par le Ministre de la guerre pour le service de l’Etat.
Toute importation d'armes de guerre et de canons ou d’autres pièces d’armes de guerre est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée ou ordonnée par le Ministre de la guerre.
Quiconq^ue, sans autorisation, se livre à la rabrication ou au commerce des armes ou des pièces d’armes de guerre, est puni d’une amende de seize francs à mille francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. Les
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armes et pièces saisies sont confisquées. Les condamnés peuvent, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n’excède pas deux ans. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu’au double. (Loi 14 juillet 1860, art. lï.)
12. — Sont punis de la détention, les individus qui, dans un mouvement ineurrectionnel, ont porté des armes apparentes ou cachées; s’ils étaient revêtus d’un uniforme, d'un costume ou d’autres insignes civils ou militaires, ils sont passibles de la déportation. — S’ils ont fait usage de leurs armes, Us sont punis de mort. (Loi 24 mai 1834, art. 5.)
La peine des travaux forcés à temps est prononcée contre ceux q^ui, dans un mouvement insurrectionnel se sont emparés d’armes, par violences, menaces, ou par le pillage, ou enfin par le désarmement des agents de la force publique. Chacun des coupables est, de plus, condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs. (Même loi, art. 6.)
13. — La fabrication des armes de commerce, c’est-à-dire de celles qui sont apparentes, non prohibées, et qui n’ont pas le calibre de guerre, est libre ; mais les canons doivent avoir été éprouvés et poinçonnés. Les dispositions qui règlent le mode d’épreuve des armes à mu portatives sont contenues dans le décret du 19 juin 1863.
14. — Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui ont procuré des armes ayant servi a l’action, sachant qu’elles devaient y servir. (Cod. pén. art. 60.)
15. — Est pum de deux à cinq ans de travaux publics, tout militaire ou marin qui volontairement brise des armes. Si le coupable est officier, la peine est celle de la destitution ou d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
— Lorsqu’il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite à un emprisonnement de deux mois à cinq ans. (Cod. just. mil. année de terre, art. 254; armée de mer, art. 344.)