DE SACS
SAGE-FEMME. — (Loi 19 ventùsc an XI (10 mars 1803), art. 33-3G.) — Nom donné aux femmes qui, après examen, sont autorisées à pratiquer l’art des accouchements.
1. — 11 existe deux diplômes de sage-femme : celui de première classe, '■alahle dans toute la France; celui de deuxième classe, valable seulement dans le département pour lequel on a été reçu.
2. — Les sages-femmes ne peuvent employer les instruments, dans les cas d’accouchements laborieux, sans appeler un médecin on un chirurgien.
3. — Voy. ACTES DE l’état CIVIL, III; — avorteme.vt; — révél.atioîi