‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 658 sur 773 · GARDE DES SCEAUX · texte numérisé non relu

GARDE DES SCEAUX

SCEAUX DE l’État, (contrefaçon des) — Voy. FAUX, II.

SCELLÉS. — fCod. proc. civ, art.

907 et suiv.; Coa. pén. art. 251.) — C’est une mesure qui a pour but d’erapècher le détournement d’objets, et qui consiste dans l’apposition sur les serrures des portes, armoires, caisses, etc., d’une bande de papier fixée par ses deux extrémités avec le sceau de la Justice de paix.

1. — L’apposition des scellés est prescrite dans divers cas, notamment au décès d’une personne, lorsque tous les héritiers ne sont pas présents, ou s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits. Les formalités en sont réglées avec détail par le Code de procédure civile. (Art. 907 et suiv.)

2. — A moins d’une autorisation donnée par le Président du Tribunal de première instance pour des causes urgentes, les scellés ne peuvent être levés que 3 jours après Vinhumation s’ils ont été apposés auparavant, ou 3 jours après l’apposition si elle a été faite depuis l’inhumation. Le motif de ce délai est double : c’est, d’une part, qu’il fallait laisserle temps à ceux qui ont intérêt k être présents à la levée et k l’inventaire, d’apprendre le décès et de se mettre en mesure d’assister à ces opérations ou de s’y faire représenter; c’est aussi, d’autre part, par un sentiment de respect pour la mémoire du défunt. 11 eut été iodé*

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