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cent de permettre qu’avant même qu’il fût descendu dans la tombe, et en quelque sorte sous ses yeux, on s’occupât du partage de ses dépouilles.
3. — Le bris de scellés est puni d’un emprisonnement d’un an k 3 ans.
Si c’est le gardien lui-même qui s’en est rendu coupable ou qui y a pris part, il est passible d’un emprisonnement de 2 k 5 ans, et d’une amende de 60 fr. k 2,000 fr. — Il peut, en outre, être placé sous la surveillance de la haute police pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus.
SECOADS MARIAGES. — Voy. MA- RIAGE, Vlll.
SECOURS AUX ASPH’i'XIÉS. — Le moiasphyxie, dérivé du grec asphuxia^ privation de pouls, s’emploie pour désigner l’état de mort apparente produit par la suspension de la respiration, état qui ne tarde pas k déterminer la mort réelle si la respiration n’est promptement rétablie. — On appelle asphyxié l’individu qui se trouve dans cette situation.
L’Autorité publique s’est justement préoccupée des secours k donner aux asphyxies , et , k diverses époques, elle a fait pul3lier des instructions spéciales dont la vulgarisation serait bien désirable.
L’étendue de ces documents ne nous permet pas de les reproduire : nous ne pouvons que nous borner à signaler particulièrement un arrêté du Préfet de Police en date du lor janvier 1836, ainsi que l’instruction (2^ avril 1842) émanée du Conseil de salubrité sur les secours k donner aux asphyxiés.
L’arrêté du !«*■ janvier 1836 contient notamment deux prescriptions qu’il importe de faire connaître, car le préjugé populaire s’obstine k croire qiravant de secourir un noyé ou un pendu, il faut aller chercher l’Autorité. Voici les termes mêmes des articles 2 et 3 :
Art. 2. — « Tout individu trouvé blessé sur la voie publique, ou retiré de l’eau en état de sutfocation, ou asphyxié par des vapeurs méphitiques, par lé froid ou par la chaleur,
devra être immédiatement transporté au dépAt de secoui-s le plus voisin ou dans un hôpital, s’il s’en trouve à proximité, pour y recevoir les secours nécessaires.»
Art. 3. — « Lorsqu’un individu sera retiré de la rivière, il ne sera point nécessaire, comme on parait le croire assez généralement, de lui laisser les pieds dajis l'eau jusqu'à l'arrivée des agents de l'Autorité; les personnes présentes devront immédiatement lui administrer des secours en attendant l’arrivée des hommes de l’art et des agents de l’Autorité. — On devra également portei’ des secours immédiats à tout individu trouvé en état d’asphyxie par strangulation {pendaison).
Les personnes qui arriveront les premières sur le lieu de l’événement devront s'empresser de détacher ou de couper le lien qui entoure le cou.»
SECOURS MUTUELS. — VOy. SO- CIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
SECRET, (mise au) — C’cst Une mesure rigoureuse que, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le Juge d’instruction et le Président de la Cour d'assises sont autorisés à prendre à l’égard d’un prévenu ou d’un accusé. (Const. 22 frimaire an viii (13 déc. 1799), art. 80; Cod. instr.
crim. art. 013, 613, 618.)
«On ne doit,» a dit M. le Procureur général Dupin devant la Cour de cassation (10 décembre 1847), l’employer que rarement et avec mesure ; mais il est quelquefois nécessaire d’y avoir recours. S’il y avait abus, vexations, rigueurs non nécessaires, cela même pourrait autoriser une plainte principale delà part de l’accusé. Mais, en tenues ordinaires, c’est un moyen laissé à l'appréciation du juge, qui dépend du point de fait et des circonstances dont ['appréciation n'est pas du domaine de la Cour de cassation. »
Dès lors, on peut envier les garanties qu’une loi (lu 18 février 1832 sur la détention préventive a données à la Belgique. Voici les articles de cette loi qui sont relatifs à la mise, au se-
cret :
Art. 29. — « Lorsque le Juge d’ins-
truction croira devoir prescrire, à l’égard de l’inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison.»
ArL 30. — « Cette interdiction ne pourra s’étendre au delà de 10 jours,
— Elle pourra toutefois être renouvelée; mais, dans ce cas, l’inculpé ou, pour lui, un de ses parents ou amis, pourra présenter une re(iuête à la Chambre (lu Conseil, pour demander la mainlevée de l’interdiction. — La Chambre du Conseil, après avoir entendu le Juge d'instruction et le Procureur du roi, statuera dans les deux jours de la requête. — Si li\^demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite que dix jours apres cette décision. »
Art. 31. — « Dans tous les cas où le Juge d’instruction croira devoir renouveler l’interdiction de communiquer, il en rendra compte au Procureur général. »
SECRETS DE FARRIQUE. — Leur divulgation est un délit que le Code pénal (art, 418) a prévu et puni en ces termes : «Tout directeur, commis,ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique on il est employé sera puni de la réclusion et d’une amende de 500 fr. à 20,000 fr,
— Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de ,3 mois à 2 ans, et d’une amende de 16 fr. à 200 fr.
SECRÉTAIRE DE MAIRIE.— Cette fonction est incompatible avec celles d’Adjoiut et de Conseiller municipal.
Cependant un Conseiller municipal pourrait être secrétaire, si son traitement était pris sur les fonds personnels du Maire et non sur le budget communal.
1. — Les Secrétaires de Mairie sont nommés et révoqués par les Maires, mais loi-sque (ce qui arrive trèsfréquemment dans les campagnes) la fonction est remplie .par VInstituteur, il faut, aux termes de la loi du 13