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mars 1850, art. 32, que \e Conseil départemental de V Instruction publique ait autorisé ce cumul.
2. — Les Secrétaires de Mairie u’out point de caractère public; ils ne peuvent conséquemment rendre authentique aucun acte, aucune expédition.
Les extraits des actes de l’etat civil ne sont délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres.
(Avis Cons. d’Etat, 2 juillet 1807.)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE PRÉ- FBCTURE. — (Lois 28 pluviOse an VIII (17 février 1800); 21 juin 1865.) — Fonctionnaire qui, dans chaque département, a pour attributions propres la signature des ampliations des arrêtés pris parle Préfet, et qui remplit, auprès du Conseil de. Préfecture, les fonctions de Ministère public, >
Il remplace, par délégation, le Préfet absent ou empêché.
SEING PRIVÉ. — Voy. ACTE SOUS SEING PRIVÉ.
SEL. — (Déc. 16 mars 1806; loi 24 avril 1806; déc. 11 juin 1806; loi 17 juin 1840; ord. roy. 7 mars 1841, 20 juin 1841, 26 fev. 1846; lois 28 décembre 1848, 13 janvier 1849*; déc.-loi 17 mars 1852, tit. III, art. il, 12 et 13.)
Supprimé par le décret du 2 mars 1790, l’impôt sur le sel qui, sous le nom de gahellty était devenu le plus odieux au peuple de l’ancienne monarchie, fut rétabli en 1806 et existe oncore aujourd’hui.
1. — C’est en 1280, sous le règne <le Philippe IV, que le commerce du sel, libre jusau’alors, commença à être imposé. Créé pour des besoins extraordinaires, supprimé à la paix, puis rétabli encore temporairement sous Philippe le Long, enfin déclaré perpétuel par Charles V, cet impôt comptait jadis pour près du quart dans les revenus du Roi. Le sel était inégalement taxé de province à province; pour quelques-unes, l’impôt représentait environ cent fois la valeur réelle de cette denrée!
2. — Rétabli par un décret du 16 mars 1806, l’impôt sur le sel fut
d’abord fixé k un décime par kilogramme; puis il fut successivement elevé à 2 décimes, la même année, et à 4 décimes par le décret du 11 novembre 1813. Réduite à 3 décimes parla loi du 28 avril 1816, la taxe fut ramenée par l’Assemblée constituante de 1848 k un décime par kilogramme. Ce droit est applicaole aux sels français de toute origine et k ceux qui viennent des colonies ou de l’Algérie. Quant aux sels étrangers, ils acquittent, k leur introduction en France, un droit de douane qui varie, suivant la zone par laquelle ils pénètrent sur le territoire, plus une surtaxe sur ceux qui arrivent sous pavillon étranger.
3. — Sont exemptés de la taxe les sels destinés pour l’étranger et ceux destinés k la pêche.
Dans l’intérêt de l’apiculture, les sels devant servir k V alimentation des bestiaux ne payent que moitié de la taxe. ' ,
4. — Deux Administrations sont chargées de la perception des droits, celle des Douanes, dans l’étendue du rayon des douanes, et, hors de ce rayon, celle des Contributions indirectes,
11 y a lieu k un payement comptant lorsque la perception est intérieure k 600 fr. — Au delk de ce chiffre, les droits peuvent être acquittés en obligations cautionnées, moitié k 3 mois, moitié k 6 mois.’
5. — Les mines de sel sont placées, relativement k la propriété, sous l’empire des mêmes principes que les autres mines ; les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel. — Voy. mines.
Les concessions ne peuvent excéder 20 kilontfètres carrés s’il s’agit d’une mine de sel, et un kilomètre carré pour l’exploitation d’une source ou d’un puits d’eau salée. Dans l’un et l’autre cas, les actes de concession règlent les droits du propriétaire de la surface.
Aucune redevance proportionnelle n’est exigée au profit de l’Etat.