fr. hors de ce rayon
SEPARATION DE BIENS. — (Cod. civ. art. 311, 1441, 1443-1452, 1536- 1539; Cod. proc. civ. art. 865-874, 1004; Cod, corn. art. 65-70.) — Il a deux sortes dé séparations de iens entre mari et femme. L’une existe en vertu de stipulations faites par les futurs dans leur contrat de mariage, et s’appelle, pour ce motif, séparation de biens contractuelle j — l’autre a lieu à la suite d’un jugement rendu sur la demande de la femme, ou à la requête de ses créanciers dans le cas de faillite ou de déconfiture du mari, et prend le nom de séj)ara/îon de biens judiciaire. C’est de cette dernière seulement qu’il sera ici question : pour ce qui regarde la séparation de biens contractuelle, nous en avons parlé à l’article contrat DE MARIAGE, III.