‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 662 sur 773 · I. Motifs de séparation · texte numérisé non relu

I. Motifs de séparation

— Toutes les fois que les dissipations, les imprudences du mari, ou même des malheurs imnréviis font craindre à la femme que les biens de son époux ne soient insuffisants pour garantir, soit la part de fortune qu’elle a apportée, soit celle qu’elle a gagnée, soit celle qu’elle peut attendre, en un mot toutes ses reprises même éventuelles, la loi l’autorise à demander la séparation de biens. Les créanciers de la femme ne peuvent la demander pour sauvegarder leurs droits que dans les cas de faillite ou de déconfiture du mari.

La séparation de biens est une conséquence nécessaire de la séparation de corps.

II. Procédure. — Aucune demande en séparation de biens ne peut être formée sans une autorisation préalable

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donnée, sur requête, par le Président' du Tribunal.

Le greffier inscrit sans délai, dans un tableau pldicé à cet effet dans Vauditoire, un extrait de la demande en séparation contenant : 1® la date de la demande; — 2® les noms, prénoms, profession et demeure des époux; — 3° les noms et demeure de l’Avoué constitué.

Vareil extrait est inséré dans les tableaux placés à cet effet dans Vauditoire du Tribunal de commercer dans les Chambres d'Avoués de première instance et dans celles de Notaires, ainsi que ‘dans l’un des journaux qui s’impriment au lieu où siège le Tribunal, et, s’il n’y en a pas,, dans l’un de ceux du département.

Ce n’est qu’un mois apres l’observation de ces diverses formalités qu’il peut être statué sur la demande.

Jusqu’au jugement définitif, les créanciers du mari ont la faculté d’exiger de l’Avoué de la femme communication de la demande en séparation et des pièces justificatives, même d’intervenir pour la conservation de leurs droits.

Le jugement de séparation est lu mibliquement, l’audience tenante, au Tribunal de commerce du lieu, s’il y en a ; extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du Tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des epoux, est inséré sur un tableau k ce destiné et exposé pendant un an dans Vanditoire des Tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu’il n’est pas négociant, et s’il n'y a pas de Tribunal de commerce, dans la principale salle de la Maison commune du domicile du mari. Pareil extrait est inséré au tableau exposé en la Chambre des Avoués et Notaires s’il y en a. — La femme ne peut commencer l’exécution du ingement que du jour où ces foimalités ont été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l’expiration du susdit délai d’un an.

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