TITRE IV.— DES ENGAGEMENTS
DES RENGAGEMENTS ET DES EN- GAGEMENTS CONDITIONNELS D’UN AN. — SeCT. I. — DES ENGAGE- MENTS. — Art. 46. — « Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire aux conditions suivantes :
L’engagé volontaire doit :
1» S’il entre dans l’armée de mer,
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avoir seize ans accomplis, sans être tenu d’avoir la taille prescrite par . la loi, mais sous la condition qu’à l’àge de dix-huit ans il ne pourra être reçu s’il n’a pas cette taille ; — 2° S’il "entre dans l’armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et au moins la taille de 1 mètre 54 centimètres; — 3° Savoir lire et écrire;
— 4° Jouir de ses droits civils; —
— 5° N’être ni marié, ni veuf avec enfants; — 6® Etre porteur d’un certificat de bonnes vie et mœurs ' délivré par le Maire de la Commune de son dernier domicile; et s’il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette Commune, il doit également produire un autre certificat du Maire des Communes où il a , été domicilié dans le cours de cette année.
Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s’engager, mentionner la durée du temps pendant lequel il* a été domicilié dans la Commune et attester :
Qu’il jouit de ses droits civils; qu’il n’a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour “vol, escroquerie, abus de confiance ou - attentats aux mœurs.
Si l’engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur.
Ce dernier doit être autorisé par une délibération du Conseil de famille.
Les conditions relatives, soit à l’aptitude militaire, soit à l’admissibilité dans les différents corps de l’armée, sont déterminées par un décret inséré au Bulletin des lois. »
Art. 47. — « La durée de l’engagement volontaire est de cinq ans.
Les années' de l’engagement volontaire comptent dans la durée du seiTice militaire fixé /par l’article 36 ci-dessus. ,
En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l’armée active et la réserve ne ladite année, est admis à contracter dans l’armée active un
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engagement pour la durée de la guerre.
Cet engagement ne donne' pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l’article 17 de la présente loi. »
Art. 48. — « Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 et 41 de la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée de manière à compléter cinq années de service.
Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux. »
Art. 49. — « Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l’armée active, ainsi que ceux qui, en disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite année, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement. »
Art. 50. — « Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les Maires des chefs-lieux de canton.
Les conditions relatives à la durée des engacements sont insérées dans l’acte même.
Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l’acte, le tout sous peine de nullité. »
SeCT.I1.— DES RENGAGEMENTS.
— Art. 51. — « Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus.
Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant, le cours de la dernière année de service sous les drapeaux.
Ils sont renouvelables jusqu’à l’âge de 29 ans accomplis pour lés caporaux et soldats, et jusqu'à l’àge de 35 ans accomplis pour les sousofficiers.
Les autres conditions sont déter-
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minées par un règlement inséré au BulUtin des lois.
Les rengagements après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à une haute paye. »
Art. 52. — « Les engagements prévus à l’article 48 de la présente foi et les rengagements sont contractés devant les Intendants ou Soiis-Intcndants militaires dans la forme prescrite dans l’article 50 cidessus, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente. »
SeCT. III. — DES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D’UN AN. —
Art. 53. — a Les jeunes gens qui ont obtenu des diplqpies de bacheliers ès lettres, de bacheliers ès sciences, des diplômes de fin d’études ou des brevets de capacité institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865; ceux qui font partie de l’Ecole centrale des arts et manufactures, des Ecoles nationales des arts et métiers, des Ecoles nationales des beaux-arts, du Conservatoire de musiaue, les élèves des Ecoles nationales vétérinaires et des Ecoles nationales d’agriculture ; les élèves externes de l’Ecole des mines, de l’Ecole des ponts et chaussées, de l’Ecole du génie maritime et les élèves de l’Ecole des mineurs de Saint-Etienne, sont admis avant le tirage au sort, lorsqu’ils présentent les certificats d’études émanés des .Autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des lois^ à contracter dans l’armée de terre des engagements conditionnels d’un a/i, selon le mode déterminé par ledit règlement. »
Art. 54. — « Indépendamment des jeunes gens indiqués en l’article précédent, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à un des examens exigés par les dilîérents programmes préparés par le Ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la mrme des règlements d’administra-
tion publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois.
Le Ministre de la guerre fixe, chaque année, le nombre des engagements conditionnels d’un an spécifiés au présent article. Ce nombre est réparti par régions déterminées conformément à l’article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de l’année précédente.
Si, au moment où les jeunes gens mentionnés au présent article et à l’article précédent se présentent pour contracter un engagement d’un an, ils ne sont pas reconnus propres au service, ils sont ajournés et ne peuvent être incorporés que lorsqu’ils remplissent toutes les conditions voulues. »
Art. 55. — «. L’engagé volontaire d’un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais.
Toutefois, le .Ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des reuves de capacité et justifient, ans les formes prescrites par le règlement, être dans l’impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations. »
Art. 56. — « L’engagé volontaire d’un an est incorporé et soumis à toutes les obligations de service imposées aux hommes présents sous les drapeaux.
Il est astreint aux examens prescrits par le Ministre de la guerre.
Si, après un an de service, l’engagé volontaire d’un an ne satisfait pas à ces examens, il est obligé de rester une seconde année au service, aux conditions déterminées dans le règlement prévu par l’article 53. \
Si, après cette seconde année, l’engagé volontaire ne satisfait pas à ces' examens, il est, par décision du Ministre de la perre, déchu des avantages réservés aux volontaires d'un an, et il reste soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux hommes de la première partie de la
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classe à laquelle il appartient par son engagement.
H en est de même pour le volontaire qui, pendant la première et la seconde année, a commis des fautes graves et répétées contre la discipline.
Dans tous les cas, le temps pssé dans le volontariat compte en déduction de la durée du service prescrite par l’article 36 de la présente loi.
En temps de guerre, l’engagé volontaire d’un an est maintenu au service.
En cas de mobilisation, l’engagé volontaire d’un an marche avec la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement. »
Art. 57. — a Dans l’année qui précède l’appel de leur classe, les jeunes gens mentionnés dans l’article 53 ui n’auraient pas terminé les études e la Faculté ou des Ecoles auxquelles ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l’engagement d’un an, obtenir, de l’Autorité militaire, un sursis avant de se rendre au coiys pour lequel ils se sont engagés. Le sursis peut leur être accordé jusqu’à l’àge de vingt-quatre ans accomplis.»
Art. 58. — « Après que les engagés volontaires d’un an ont satisfait a tous les examens exigés par l’article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sous-ofliciers ou des commissions au moins équivalentes.
Les lois spéciales prévues par l’article 45 déterminent l’emploi de ces jeunes gens, soit dans l’armée active, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l’armée active, soit dans l’armée territoriale, ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plus spécialement destinés. »
' TITRE V. — DISPOSITIOXS PÉ- NALES. — Art. 59. — 0 Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui n’o pas fait les déclarations de changement de domicile prescrites par les articles 34 et 35 de la présente loi, est déféré aux Tribunaux ordinaires
et puni d’une amende de dix francs à deux cents francs; il peut en outre être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
En temps de guerre la peine est double. »
Art. 60. — « Toutes fraudes ou manœuvres, par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les listes du tirage, sont déférées aux Tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d’un mois à un an.
Sont déférés aux mêmes Tribunaux et punis de la même peine :
1® Les jeunes gens appelés qui, par suite d’un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le Conseil de révision: — 2® les jeunes gens qui,|^ l’aide de fraudes ou manœuvres, se sont fait exempter ou dispenser par un Conseil de révision, sans préjudice des peines plus graves en cas de faux.
Les auteurs on complices sont punis des mêmes peines.
Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur on complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions de l’article 14 lui sont appliquées lors du premier tirage qui a lieu après l’expiration de sa peine.
Le jeune homme indûment exempté ou indûment dispensé est rétabli en tête de la première partie de la classe appelée après qu’il a été reconnu UC l’exemption on la dispense avait té indûment accordée. »
Art. 61. — a Tout homme inscrit sur le registre matricule, au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n’est nas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre, est, après un mois de délai, et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d’un emprisonnement d’un mois à na an en temps de paix et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l’expiration de sa peine, il est envoyé dans une compagnie de discipline.
En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les Communes du canton de leur do-
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micile; ils restent affichés pendant tonte la durée de la guerre.
Ces dispositions sont applicables à tout engagé volontaire qui, sans motifs légitimes, n’est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
En cas d’absence du domicile, et lorsque le lieu de la résidence est inconnu, l’ordre de route est notifié au Maire de la Commune dans laquelle l’appelé a concouru au tirage.
A l’égard des appelés, le délai d’un mois sera porté :
1° A deux mois, s’ils demeurent en Algérie, dans les iles voisines des contrées limitrophes de la France ou en Europe ; — 2® A six mois, s’ils demeurent dans tout autre pays.
L’insoumis est jugé par le Conseil de guerre de la Division militaire dans laquelle il est arrêté.
Le temps pendant lequel l’engagé volontaire ou l’homme inscrit sur le registre matricule aura été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées. »
Art. 62. — « Quiconque est reconnu coupable d’avoir recélé ou d’avoir pris à son service un insoumis est puni d’un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 20 à 200 fr.
Quiconque est convaincu d’avoir favorisé l^évasion d’un insoumis, estuni d’un emprisonnement d’un mois un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du Gouvernement ou ministre d’un culte salarié par l’Etat, la peine peut être portée jusqu’à deux années d’emprisonnement, et il est en outre condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs. »
Art. 63. — (c Tout homme qui est prévenu de s*ètre rendu impropre au so'vxce militaire, soit temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est dé-
féré aux Tribunaux, soit sur la demande des Conseils de révision, soit d’office, et s’il est reconnu coupable; il est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an.
Sont également déférés aux Tribunaux et punis de la même peine, les jeunes gens qui, dans l’intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.
A l’expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du Ministre de la guerre, pour tout le temps du service militaire qu’ils doivent à l’Etat, et peuvent être envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices.
Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de l’emprisonnement est de deux mois à aeux ans, indépendamment d’une amende de deux cents francs à mille francs qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le Code pénal. »
Art. 64. — «Ne compte pas pour les années de service exigées par la présente loi, le temps pendant lequel un militaire a subi fa peine de l’em-^ prisonnement en vertu d’un jugé-' ment. »
Art. 65. — « Tout fonctionnaire ou officier public, civil et militaü’e, qui, sous quelque prétexte que ce soit, a autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celfes déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, sera coupable d’abus d’auiorité et puni des peines portées dans l’article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par le Code dans les autres cas qu’il a prévus. »
Art. 66. — «Les médecins, chirurgiens ou officiersde santé gui, appelés au Conseil de révision a l’etfet de donner leur avis conformément aux articles 16, 18, 28, ont reçu des dons
00 a^réé des ^omesses pour être favorables aux jeunes gens qu’ils doivent examiner, sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur est appliquée, soit qu’au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au Conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu’ils auraient à y remplir.
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou réforme justement prononcée.»
Art. 67. — «Les peines prononcées par les articles 60, 62 et 63 sont applicables aux tentatives des délits prevus par ces articles.
Dans le cas prévu par l’article 66, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.»
Art. 68. — «Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les Tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra / donner lieu l’exécution du mode de ■ recrutement déterminé parla présente loi.
pans tous les cas où la peine d’emprisonnement est prononcée par la présente loi, les Juges peuvent, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée par l’article 463 du Code pénal.»
DISPOSITIONS P.\RTICULIÈRES.
— Art.69.— « Les jeunes gens appelés à faire partie de l’armée, en exécution de la présente loi, outre l’instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leur corps, et suivant leurs grades, l’instruction prescrite par un règlement du Ministre de la guerre. »
Art. 70. — «Les Ministres de la guerre et de la marine assureront par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l’accomplissement de leurs
devoirs religùva les dimanches et autres jours de fête consacrés pour leurs cultes respectifs. Ces règlements seront insérés au Bulletin des lois.ï>
Art. 71. — « Tout homme ayant assé sous les drapeaux douze ans ont quatre au moins avec le grade de sous-officier reçoit des chefs de corps un certificat en vertu duquel 11 obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction.
Une loi spéciale désignera, dans chaque service public, la catégorie des einplois qui seront réserves en totalité, ou dans une proportion déterminée, aux candidats munis du certificat ci-dessus.»
^ Art. 72. — «Nul n’est admis, avant l’âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées parla présente loi.»
Art. 73. — «Chaque année, avant le 31 mars, il sera rendu compte à l’Assemblée nationale, par le Ministre de la guerre, de l’exécution de la présente loi pendant l’année précédente. »
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.— Art. 74. — « Les dispositions de la présente loi ne seront appliquées qu’à partir du 1er janvier 1873.
Toutefois, la totalité de la classe 1871 sera mise à la disposition du Ministre de la guerre ; les jeunes gens de cette classe qui ne feront pas partie du contingent fixé par le Slinistre seront placés dans la réserve de l’armée active, au lieu de l’être, dans la garde nationale mobile conformément à la loi du 1er février 1868, et y resteront un temps égal à la durée du service accompli dans l’armée active et dans la réserve par les hommes de la même classe compris dans le contingent. Après quoi les uns et les autres seront placés dans l’armée territoriale , conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi.
La durée du service pour la classe de 1871 comptera du le^’ juillet J 872,
conformément aux prescriptions de laloi du lerfévrierl868; neanmoins, pour les jeunes gens de cette classe qui ont devancé l’appel à l’activité, elle comptera du l**' janvier 1871, conformément au décret du 5 janvier 1871.»
Art. 75. — « Lesieunes gens ne faisant pas partie de la classe 1871, qui voudraient, avant le lof janvier 1873, profiter des dispositions des articles 53 et 54 ci-dessus, feront au Ministre de la guerre la demande décontractée un engagement d’un an.
Le règlement prévu par les articles 53 et suivants et les programmes mentionnés en l’article 54 seront publiés avant lel*' novembre prochain; à partir de cette époque, les jeunes gens désignés an l‘r p^ragrapho du présent article seront admis soit à contracter leur engagement, soit à passer les examens exigés.
Les jeunes gens des classes de de 1872 et suivantes, actuellement sous les drapeaux par suite d’engagements volontaires, pourront, à aitir du lor janvier 1873, proliter es dispositions des articles 53 et 54.
Le temps passé au service par ces jeunes gens sera, lorsqu’ils auront rempli les obligations déterminées par Tarticle 56, déduit du temps de service prescrit par l’article 36.
Le temps- passé au service par les jeunes gens qui se sont engagés volontairement pour la durée de la guerre sera egalement déduit du temps de service prescrit par l’article 36. »
Art. 76. — « Les jeunes gens des classes de 1867, 1868, 1869 et 1870, appelés en vertu de la loi du Ier février 1868, qui ont été compris dans le contingent de l’armée, seront, à l’expiration de leur service dans la réserve, placés dans l’armée territoriale, conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi. Les jeunes gens de ces mêmes classes qui n’ont pas été compris dans le contingent de l’année, et qui font actuellement partie de la garde nationale mobile, seront, à partir du l«r janvier 1873, placés dans la réserve de
l’armée, où ils compteront jnsqn’à la libération du service dans la réserve des jeunes gens de la même classe qui ont été compris dans le contingent de l’armée. Ils seront ensuite placés dans l’armée territoriale, conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi. »
Art. 77. — « Les hommes des classes antérieures appelés eu vertu de la loi du 21 mars 1832, qu’ils aient été ou non compris dans les contingents fournis par lesdites classes, feront partie de l'armée territoriale et de la réserve de l’armée territoriale!
conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l'âge prescrit par ladite loi pour .la libération du service dans l’armée territoriale et dans la réserve de l’armée territoriale.
L’état de recensement des hommes compris dans cette catégorie sera établi conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du février 1868. Ils pourront être appelés par classe, en commençant par les moins anciennes.
Un Conseil de révision par arrondissement, composé ainsi qu’il est dit à l’article 16 de la loi précitée, prononcera sur les cas d’exemption pour infirmités et défaut de taille qui lui seront soumis. »
Art. 78. — «Les jeunes gens qui, au lieu d’être placés ou maintenus dans la garde nationale mobile, feront partie de la réserve, conformément aux dispositions précédentes, seront soumis à des exercices et revues déterminés par on règlement du Ministre de la guerre. »
Art. 79. — « L’obligation de *ovoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire ou pour être envoyé en disponibilité,, après une année de service, ne sera imposée qu’à partir du l«r janvier 1875. »
Art. 80. — « Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l’armée, sont et demeurent abrogées. »
SERVITUDES. — (Cod. civ. ait.
657-710; lois 29 avril 1845, 11 juillet 1847, 10 juin 1854.) — Les servitudes ou services fonciers sont des charges imposées sur un héritage pour l’usage, l’utilité ou l’agrément d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elles dérivent de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
1. Servitudes dérivakt de la si- TUATIOM DES LIEUX. — 1. — LeS fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribue. — Le propriétaire inférieur ne peut point eleverde di-
qui empêche cet écoulement.
De son côté, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. — Voy.
EAUX HK^AGÈRES.
2. — En principe, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté ; il a sur elle un pouvoir absolu; cependant, le propriétaire de la source est obligé d’en laisser l’usage au voisin qui a acquis le droit de s’en sei-vir par titre (vente, donation, testament) ou par prescription. La prescription, dans ce cas, ne s’acquiert que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de 30 aimées, à compter du moment où le voisin a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.
Le propriétaire d’une source ne peut en changer le cours, lorsque feau est nécessaire aux habitants d’une Commune, village ou hameau; mais il a droit à une indemnité réglée par experts.
3. — Pour ce qui concerne les servitudes à'irrigation et d'écoulement des eaux nuisibles, voy. eaux, sect. I, III, 1 et 2; — irrigation; —