DRAINAGE
4. — Est également considéré^ comme une servitude dérivant de la situation des lieux, l’obligation de
faire le bornage des propriétés contiguës si le voisin le cTcmande. — Voy. BORNAGE.
IL Servitudes établies par la loi.
— Elles ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.
1. — Sont établies pour Yutilité publique, par exemple, 1° l’obligation de laisser un chemin le long des rivières navigables on ilottahlcs, pour le service de la navigation (vov.
CHEMINS DE halage) ; — 2® celle imposée aux propriétaires riverains des routes nationales et départementales, de planter des arbres le long de ces routes (voy. arbres, 9); — 3® la servitude d'alignement à laquelle sont soumises les propriétés qui bordent la voie publique (voy. alignement); — 4® les servitudes . dont sont grevées les propriétés voisines des places de guerre. Il existe autour de ces places 8 zones. La première s’étend à 250 mètres : aucune construction, aucune plantation de haies vives, d’arbres ou d’arbustes ne peut y être élevée. IjBl seconde est de 48'î mètres : il est interdit de faire aucune construction en maçonnerie autour des places de première classe; on peut seulement y élever des constructions en bois et en terre, à la charge de les démolir sans indemnité sur la première réquisition de l’Autorité militaire; quant aux places de deuxième classe et aux postes militaires, il est permis, dans celte seconde zone, de faire toute espèce de constructions, mais à la charge de les démolir à la première réquisition. La troisième zone s’étend a 974.
mètres pour les places et à 584 mètres pour les postes : il est défendu d’y faire aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou dépôt de matériaux, aucun chemin, sans la permission de l’Autorité militaire. — En cas d’infraction k ces diverses dispositions, il y a lieu k l’application d’une amende et k la destruction des travaux. (Loi 10 juillet 1851, déc.
10 août 1853.) — Il est interdit d’élever aucune construction autre que
des murs de clôture, à une distance moindre de 25 mètres des magasins à poudre de l’Etat; la même distance doit être observée pour l’établissement de conduites de gaz, de clôtures en bois ou haies sèches, de dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles, pour les plantations d’arbres de haute tige. Les usines et établissements pourvus de foyers sont prohibés à une distance moindre de 50 mètres. (Loi 26 juin 1854.)
2. — Parmi les servitudes que la loi a établies pour Yutüité des particulierSy nous citerons celles qui ont trait : 1° à la mitoyenneté (vov.
FOSSÉ, 2; — HAIE, 1 et 3; — mur); — 2° à la distance à observer pour les plantations (voy. plantations, 4) ; — 30 aux vues sur la propriété du voisin (voy. jour) ; — 4° au droit de passage (voy. enclave).
III. Servitudes établies par le FAIT DE L^HOMME. — Il ost permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu que ces servitudes n’aient rien de contraire à l’ordre public : l’usage et l’étendue en sont réglés par le titre constitutif, et, à défaut de titre, par les dispositions ci-après :
1. — Les servitudes sont contijiues ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Cette distinction est fort importante, les servitudes continues et apparentes pouvant seules s’acquérir par prescription aussi bien que par titre^ tandis que les autres ne s’acquièrent jamais que par titre.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme ; telles sont les conduites d'eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. — Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de rhomrae pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage^ pacage, et autres semblables. — Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages ex-
térieurs, tels qu’une porte ^ une fenêtre, un aqueduc'. — Les servitudes NON apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou la servitude de ne bâtir qu*à une hauteur déterminée,
— Une servitude peut être continue ET APPARENTE tout à la fois :
telle est la servitude de vue; — CONTINUE sans être apparente, comme la servitude de ne pas bâtir; — apparente sans être continue : par exemple, la servitude de passage, quana il existe une porte ou un chemin qui en révèle l’existence; —
DISCONTINUE ET NON APPARENTE tOUt
à la fois, comme le droit de passage, quand aucun signe n’en révèle l’existence.
Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres, comme nous l’avons déjà dit; la possession même immémoriale ne suffirait pas.
La « destination du père de famille »
vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Ainsi, le ropriétaire d’une maison y a établi es jours sur un terrain qui lui appartenait également : s’il vend ce terrain ou sa maison, les choses demeureront dans l’état où il les a mises; le terrain restera, dans ses mains ou dans celles de l’acquéreur, soumis à la servitude de vue au profit de la maison.
11 n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
2. — L’établissement d’une servitude implique la concession de tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Celui auquel est due une servitude a le droit de faire, même sur le fonds asservi , tous les ouvrages
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qu’exigent l’exercice et la conservation de la servitude. Ces ouvrages sont à ses frais, sauf convention contraire; mais dans le cas même où le propriétaire du fonds assuietti est chargé par le titre de faire a ses frais les travaux dont il s’agit, il peut s’affranchir de cette obligation en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds dominant.
Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient a être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
De son coté, ,celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
3. — Les servitudes cessent lorsne les choses se trouvent en tel tat qu’on ne peut plus en user; par exemple, si le chemin où Ton avait le droit de passer vient à disparaître sous une inondation; si la source où l’on avait le droit de puiser de l’eau se tarit, etc.; — mais eUes revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user; par
SOCI
exemple, si la rivière se retire du chemin qu’elle avait inondé; si l’eau revient à la source, etc.; — k moins qu’il ne se soit écoulé 30 ans depuis le non-usage. Les servitudes s’Aeignent, en effet, par le non-usage pendant 30 ans, qui commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues (droit de passage, de j^uisage, pacage, etc.), ou du jour ou il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues {prohibition de bâtir), etc.
SÉVICES. — Du latin sævitia, mauvais traitement.
1. — Les sévices sont une cause de séparation de coips (Cod. civ. art.
231, 306). — Voy. séparation de