CORPS
2. — Les sévices sont mis au rang des faits qui constituent ïingraiitude et peuvent donner lieu, pour ce motif, à la révocation des donations entre-vifs ou des testaments. (Cod.
civ. art. 935, 1046.) — Voy. donation ENTRE-VIFS, U; — TESTAMENT,
SEXAGÉNAIRE. — Individu âgé de 60 ans.
1. — Le droit à la pension de re- . traite pour les fonctionnaires et employés civils est acquis , par ancienneté, à 60 ans aàge et après 30 ans accomplis de services. (Loi 9 juin 1853, art. 5.) — Voy. pensions, sect. I, I, 3.
2. — La peine des travaux forcés est remplacée par celle de la réclusion à l'égard des individus âgés de 60 ans. (Loi 30 mai 1854, art. 5.) Voy. PEINES.
SIÈGE. (ÉTAT de) — Voy. ÉTAT DE SIÈGE.
SIMPLE POLICE. — Voy. PEINES, 2; — TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.
SOCIÉTÉ. — Contrat formé entre deux ou plusieurs personnes pour se procurer un bénélice appréciable en argent et se le partager. « L’importance en est considérable ; il joue
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un rôle principal dans les dévelop- 1 pements des intérêts civils et commerciaux. 11 est un puissant auxiliaire pour l’industrie, le négoce, l’agriculture; il favorise l’exploitation de toutes nos richesses territoriales et manufacturières, en formant une union féconde de la propriété mobilière et immobilière, des capitaux et du travail. » (M. Troplong , Commentaire des Sociétés, page 8.)
— Les Sociétés se divisent en deux grandes classes : les sociétés eiviles et les sociétés commerciales.
Les sociétés commerciales sont celles qui sont formées pour exercer un commerce ou pour faire des actes de commerce (Voy. acte de commerce) : c’est leur but qui leur imprime le caractère commercial. Toutes les autres sociétés sont des sociétés civiles.
Cette distinction offre un grand intérêt, car les lois et usages du commerce ont dérogé en certains points aux principes de la société civile. IVotre article sera donc divisé en deux sections : dans la première, il sera question des sociétés civiles, aujourd’hui fort rares^ la seconde aura pour objet les sociétés commerciales.
SeCT. I. — SOCIÉTÉS CIVILES.
(Cod. Civ. art. 1832-1873.)
1. — La première règle, applicable à toute espèce de sociétés, est que l’objet doit être licite. La loi ne saurait reconnaitre évidemment une société formée pour exercer la contrebande, par exemple, pour voler, pour empêcher la concurrence dans les adjudications, etc.
2. — Il faut, en second lien, que la société soit contractée « pour l’intérét commun des parties. » Ainsi la clause qui accorderait à l’un des associés la totalité des bénéfices on qui le dispenserait de toute contribution aux pertes serait nulle et entraînerait la nullité du contrat.
Chaque associé doit apporter une mise qui peut consister soit en argent, soit en antres biens, soit en
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industrie. Ce cercle, on le voit, est immense, puisqu’il comprend nobseulement tout ce ^i tombe dans le domaine de propriété, mais encore les facultés intelligentes de l’homme, son travail, une invention, une clientèle, etc.
3. — Conformément au principe général d’après lequel toute convention dont robjet excède 130 fr. doit être prouvée par écrit, l’article 1834 du Code civil exige que la société soit constatée par écrit lorsque son objet est d’une valeur supérieure à cette somme. — Si l’écrit qui est dressé est sous seing privé, il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et porter la mention de l’accomplissement de cette formalité.
(Cou. civ. art. 1325.) — Voy. acte sous SEING PRIVÉ, 2.
4. — Les parties peuvent, à leur ré, élargir ou restreindre le cercle es opérations pour lesquelles elles
s’associent. De là, la subdivision des sociétés en sociétés universelles et en sociétés particulières.
I. SoaÉTÉS UNIVERSELLES. — Elles se divisent elles-mêmes en sociétés de tous biens présents et en sociétés universelles de gains.
§ 1. Sociétés de tous biens présents. — On entend par société de tous biens présents celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens, meubles et immeubles, qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles en tireront. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains, mais les biens qui advicndront par succession, donation ou legs, n’entrent dans celte société que pour la jouissance seulement : tonte stipulation tendant à
faire entrer la propriété de ces iens est prohibée, parce que les parties auraient un moyen trop facile de faire indirectement les donations de biens à venir que la loi défend toutes les fois qu’elles ne sont pas faites en faveur du mariage on entre époux. (Cod. civ. art. 943, 168.2, 1093.)
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§ 3. Sociétét universellet de gains.
— Elles comprennent : 1® En toute propriété : les meubles dont les associés sont propriétaires au moment de la formation de la société, et les biens qu’ils acquièrent par leur industrie pendant la société; — 2® En jouissance seulement : les immeubles dont ils soht propriétaires au moment de la formation de la société et les biens qu’ils acquièrent autrement que par leur industrie, par exemple, à titre de donation ou de succession.
En d’autres termes, tout est commun, sauf la nue propriété des immeubles présents et la nue propriété des biens acquis pendant la durée de la société autrement que par l’industrie des associés.
— La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.
— Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager an préjudice d’autres personnes.
II. Sociétés p.\bticuuèrks. — Ce sont celles qui ne s’appliquent qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. Telle , serait la société formée par deux ou plusieurs personnes pour acheter en commun une propriété alin de partager les fruits qu'elle rapporte. Telle serait encore la société formée pour une entreprise désignée, ou pour l’exercice de quelque métier ou profession.
III. Engageme.sts des associés EXTRE Eox. — 1. — La société commence à l'instant même du contrat s'il n’y est fait mention d’une autre époque.
A défaut de convention sur sa durée, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf pour chacun d’eux la faculté de la mire cesser en notiflant aux autres sa re-
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nonciation, ou s'il s’agit d’une affaire dont la durée suit limitée, pour le temps que doit durer cette affaire.
2. — Chaque associé est’ débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d’y apporter. — Lorsque cet apport consiste en un corps certain, l’associé est garant de l’éviction, de la même manière que le serait un vendeur enveis son acheteur. En cas d’éviction, les autres associés pourraient donc ou demander la résolution du contrat avec dommagesintérêts, ou exiger une autre chose à la place de celle dont la société a été évincée.
— L’associé qui s’était engagé à apporter une somme d’argent, et qui ne l’a point fait, devient de plein droit et sans demande débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée. — 11 en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. — Le tout sans préjudice de plus amples doinmages-iuterêts, s’il y a lieu; par exemple, si la société s’est trouvée empêchée de faire une opération dont elle aurait retiré des bénéfices. '
— Si l’apport consiste en industrie, l’associe doit compte à la société de tous les gains qu’il a faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société. Ainsi deux personnes s’associent pour le commerce des vins : chacune d’elles devra compte à la société de tous les bénéfices qu’elle aura faits dans ce commerce; mais si l’un des associés réalise d’autres gains en achetant des bois, par exemple, ces gams lui resteront propres, car il les a tirés d’une industrie étrangère à celle qui fait l’objet de la société. Il est bien entendu, d’ailleurs, que la société aurait droit à indemnité si l’associé, occupé à d’autres travaux , avait négligé d’exercer l'industrie promise.
3. — Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier,
créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce déniteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des, deux créances, quoiqu’il eût, par sa quittance, dirige l’imputation intégrale sur sa quittance particulière; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation serait ' faite en entier sur la creance de la société, cette stipiilation est exécutée. Exemple : Pierre doit 1,200 francs à l’un des associés et 600 fr.
à la société; les deux dettes sont exigibles : — S’il paye 1,200 fr. à ’ l’associé, ce dernier sera tenu d’en remettre 400 pour la créance de, la société; il ne pourra en garder que les deux tiei*s, 800 fr., pour sa' créance particulière. ^ j
L’associé qui a reçu sa part' entière) de la créance commune doit, si le ‘débiteur devient par la suite insol-; vable, rapporter a la masse ce qu’il' a reçu, bien qu’il ait spécialement donné quittance pour sa part. Soit 3 associés et une créance sociale de 9,000 fr.; le débiteur, après avoir payé 3,000 fr. à Paul, l’un des associés, qui a donné quittance pour sa part, devient insolvable : Paul devra rapporter 3,000 fr. à la société, ou, si elle 'est dissoute, 1,000 francs à chacun de ses associés.
4. — Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu* il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui a procurés dans d’autres affaires. La raison en est que ces profits n’ap-
artiennent pas à l’associé; iis sont la société qui dès lors ne lui doit rien; il n’y a donc aucune compensation possible.
5. ~^La société est obligée de reinbourserM à + chaque associé * les sommes qu’il a avancées pour elle, avec les< intérêts depuis le jour de ces avances, et de' nndemniser des obligations qu'il a contractées de bonne foi dans l’intérêt commun,
DICT. DE LÉG. US
ainsi que des pertes qu’il a éprouvées par suite des risques inséparables de sa gestion. <
6. — Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans tes bénéfices ou perteSy la part de chacun est en proportion de sa mise dans les fonds de la société. A l’égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa. part dans les bénélices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l’associé qui a le moins apporté. ,,
Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire, à l’équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend l&ée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement,d’exécution.
La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.
7. — L’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure ; mais, s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées , ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.
S’il a été stipulé que l’un des' ad-
ministrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes de l'administration.
— A défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes :
1® Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer k l’opération avant qu’elle soit conclue; — 2® Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu quil les emploie k leur destination fixée par l’usaçe, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société ou de manière k empêcher les associés d’en user selon leur droit ; — 3® Chaque associé a le droit d’obliger ses associés k faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pourla conservation des choses de la société; — 4® L’un des associés ne peut faire d’innovation sur lesinimciibles dépendants de la société , même quand il les soutiendrait avantageuses k cette société, si les autres n’y consentent.
— L’associé qui n’est point administrateur ne peut ni aliéner ni enagerles choses même mobilières qui épendent de la société.
8. — Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s’associer une tierce personne relativement k la part qu’il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer k la société, lors même qu’il en aurait l’administration, car la confiance personnelle est la base du contrat de société. — Le tiers qu’un associé se donne comme co-associé,' relativement k sa part, s’appelle croupier, parce que selon l’expression de M. ’Troplong, «il chevauene sur son partner et ne se distingue pas de lui.»