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ont surpris en flagrant délit ou qui est dénoncé parla clamenr publique, lorsque ce délit emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.
(Cod. instr. crim. art.
3. — Tout dépositaire oe la force publique, et même tout individu, est tenu d'arrêter le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit (voy. ces mots), et de le conduire oevànt le Procureur de la République, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener (voy. ces mots), si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. (Meme Code, art. 106.)
4. — Les articles 77 à 8i de la Constitution du 22 frimaire an viii (13 décembre 1799), qui sont rappelés par l’artic'e 613 du Code d’instruction criminelle, garantissent de la manière suivante les citoyens contre les arrestations arbitraires :
Art. 77. — « Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une persomie puisse être exécuté, il faut : 1“ Qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation, et la loi en exécution de la- (juelle elle est ordonnée; — 2® Qu’il émané d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; — 3® Qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie. »
Art. 78. — « Un gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu’après avoir transcrit sur son registre l’acte qui ordonne l’arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l’article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d’accusation, ou un jugement. »
Art. 79. — «Tout gardien ou geôlier est tenu, sans q^u’aucnn ordre puisse l’en dispenser, de représenter h personne détenue à l’oftlcier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par cet oflicier. »
Art. 80. — «La représentation delà personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’of&cier civil, lequel
sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardien ou le geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne an secret. »
Art. 81. — « Tons ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l’arrestation d’une personne quelconque; tods ceux qui, même dans le cas de l’arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers oui contreviendront aux dispositions aes trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. »
Art. 82. — « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. »
5. — Sont punis des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, ont arrêté des personnes quelconques.
Ceux qui ont prêté un lieu pour exécuter la détention encourent la même peine. — Si la détention a duré pins d’un mois, la peine est celle des travatix forcés à perpétuité. Elle est réduite à l'emprisonnement, de deux k cinq ans, si les coupables, avant toute poursuite, ont rendu la liberté k la personne arrêtée, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation. Us peuvent néanmoins être renvoyés sons la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu’à dix ans.
Dans chacun des deux cas suivants:
1® si l’arrestation a été exécutée avec le faux costume, sons un faux nom.
on sur un faux ordre de l’autorité publique ; — 2® si l’individu arrêté a été menacé de la mort, les coupables sont punis des travaux forcés à perpétuité. Mais la peine est celle de la mort, si les personnes arrêtées ont été soumises à des tortures corporelles.
(Cod. péu. art. 341, 344.)
6. — Lorsoue, d’après les débats, la déposition d’un témoin parait fausse.
ARRÉ î
le Président de la Cour d’assises peut sur-le-cbamp mettre le témoin en état d’arrestation. (Cod. instr. ciim. art.