‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 68 sur 773 · Voy. LIBEETK PROVISOIRE · texte numérisé non relu

Voy. LIBEETK PROVISOIRE

(mise en)

AKRÊT. — Nom donné aux décisions de la Cour de cassation, des Cours d’appel et des Cours d'assises. — La Cour des comptes rend également des arrêts. Les décisions du Conseil d’Etat, en matière contentieuse, s’appellent aussi arrêts.

ARRÊT RË PRINCE. — Se dit de l’acte par lequel un Gouvernement prohibe la sortie des navires qui se trouvent dans les ports de sa domination.

1. — 11 y a trois sortes d’arrêts de Prince : 1° l’arret de prince proprement dit : c’est l’acte par lequel un Gouvernement ami fait arrêter, pour cause de nécessité publique, et hors les cas de gnerre, un ou plusieure vaisseaux en pleine mer ou dans ses ports ; — 2° lojigarie (du grec anga- ■ros, signifiant courrier de corvée) :

c’est l’obligation imposée par un Gouvernement aux bâtiments se trouvant dans les ports de sa domination de transporter pour lui des soldats et des munitions de guerre, au temps de quelque expédition; — 3® Veiuhargo (de l’espagnol embargar, séquestrer), qui s'applique à tous les batiments, nationaux ou étrangers, et les retient dans tous les ports du souverain qui fait opérer l’arrêt.

2. — L’fluane (voy. ce mot) causée par arrêt de prince, étant une fortune de mer, est au risque des assureurs.

L'arrêt se constate parla production de l’ordre qui l'a imposé, et il doit être signifie par l’assuré dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

(Cod. COUI. art. 369, 387, 388.) — Voy. AssL'RAXcus, sect. 1, m.

ARRÊT, (maison D’) — Voy. PRI- SONS.

ARRÊT, (saisie) — Voy. SAISIE- ARRÊT.

,\RRÊTÉ. — On qualifie ainsi les décisions prises par les Ministres, les

7 • ARRO

Préfets, les Sous-Préfets et les Maires. Les décisions rendues, en matière contentieuse, par les Conseils de Préfecture sont également appelées arrêtés.

ARRHES. — Somme d’argent donnée à la suite d’une convention, ordinairement verbale, de vente ou de louage.

1 . — Lorsqu’une promesse de vente a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir : celui qui les a données en les perdant; celui qui les a reçues en restituant le double. (Cod. civ. art.

Si la promesse est exécutée, les arrhes s'imputent sur le prix.

2. — Dans le louage des domestiques, l’usage s’est introduit de remeir tre des arrhes à l’individu qu’on engage à son seivice, mais les deux parties ont vingt-quatre heures pour se dédire. — Ces arrhes, qui consistent en une somme modique, ne s’imputent pas sur le prix : ils sont considérés comme un don fait aux domestiques. C’est une sorte de denier à bien (voy. ces mots).

3. — Les arrhes sont très-usitées dans le louage de transport des personnes, et payées en à-compte sur le prix du transport, au moment où le voyageur retient sa place. L’entrepreneur de transport est lié par les arrhes qu’il a reçues : quant au voyageur, il peut se dédire en les abandonnant.

ARRONDISSEMENT. — Circonscription administrative et judiciaire.

1. — Il n’y a plus actuellement en F rance que 362 arrondissements.Dans Chacun d'eux siègent : pour l’administration civile, un Smis-Préfet (excepté dans l’arrondissement cheflieu), assisté d’un Conseil d'arrondissement; pour l’administration de la justice, im Tribunal de première instance ( excepté dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis) : pour l’administration financière, un Keceueiir particulier des finances, des Receveurs de l’enregistrement, un Conservateur des hypothèques, un Rece-

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ARTl 58 AS CE

veur ou Entreposeur des contributions indirectes.

2. — Le nom d'arrondissements forestiers est donné aux circonscriptions forestières de la France, et celui d'arrondissemmits maritimes aux préfectures maritimes.

3. — Pour la nomenclature des arrondissements et leur répartition entre les départements, voy. département, 3.

AitTiSAN. — Ouvrier travaillant à son compte sur la matière première qu’il a achetée.

1. — Si un artisan a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. — Si cependant la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoun la valeur de la matière employée, l’industrie serait aloi-s réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. (Cod. civ. art. 570, 571.)

Danscette double hypothèse, il faut supposer, bien entendu, que l’artisan était de bonne foi. Autrement, il aurait commis un vol.

2. — Les artisans sont civilement responsables du dommage causé par leurs apprentis , pendant qu’ils sont sous leur surveillance , à moins de prouver qu’ils n’ont pu empêcher le mit qui donne lieu à cette responsabilité. (Cod. civ. art. 1384.)

3. — Ne sont pas assujettis à la patente (voy. ce mot), les artisans travaillant sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. (Loi 25 avril 1844, art. 13.)

4. — Le mineur artisan n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son art. (Cod. civ. art. 1308.)

5. — Les artisans sont dispensés de l’obligation du bon ou approuvé,

portant en tontes lettres la somme ou la quantité de la chose qu’ils s’engagent, par acte sous seing privé non écrit en entier de leur maui, à payer ou à délivrer. (Cod. civ. art. 1320.) — Voy. ACTE sors seing privé.

6. — Sont insaisissables, si ce n’est pour certaines créances spécifiées dans l’art. 593 du Code de procédure civile, les outils des artisans nécessaires à leurs occupations pei^onnelles. (Cod. proc. civ. art. 592.) — Voy. SAISIE-EXÉCUTION.

ASCENDANT. — Du latin ascendere, monter. — On appelle ascendants les parents dont on descend en ligne directe : tels sont le père , la mère, le grand-père, la grana'mère, etc.

1. — Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l’aèsence (voy. ce mot) du père ait été déclarée, la surveillance des enfants mineurs est déférée, par le Conseil de famille, aux ascendants les plus proches. (Cod.

civ. art. 142.)

2. — Pour ce qui concerne le consentement des ascendants au mariage, voy. MARIAGE, I, 2.

3. — Le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés eu ligue directe. (Cod. civ. art. 161.) — Voy. MARIAGE, I, 3.

4. — Quant au droit qui appartient aux ascendants de former opposition au mariage de leurs descendants, voy.

5. — L’obligation de se fournir des aliments, en cas de besoin, existe entre les descendants et les ascendants, et réciproquement. (Cod. civ. art. 205 et suiv.) — Voy. mariage, V.

6. — Pour savoir dans quels cas il y a lieu à la tutelle des ascendants, voy. TUTELLE, 1, 3.

7. — Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, n’est tenu de conserver la tutelle d’un interdit au delà de dix ans. (Cod. civ.

art. 508.) — Voy. interdiction. IV, 5.

8. — Pour connaître les cas où les ascendants sont appelés par la loi à

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