V. Extinction de la société
1. — La société prend fin : 1® par l’expiration du temps pour lequel ellé a été contractée, sauf prorogation au gré des parties; — 2® par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; — 3® par la mort de quelqu’un des associés; — 4® par l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux; — 5® par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’ètre plus en société, lorsque la durée de la société n’a pas été limitée.
2. — Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée , opère la dissolution de la société par rapport k tous les associés. — La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose loreque la jouissance seule avait été mise en commun, la propriété continuant d'appartenir k I associé. — Mais la société n’est pas rompue parla perte de la chose dont la propriété avait déjk été apportée k la société.
3. — S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront sui-
vies; au second cas, l’héritier du décédé n’a droit qu'au partage de la société f eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ,ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.
4. — La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opère par une renonciation notiüée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et ^ non faite à contre-temps.
La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit (pie les associés s’étaient proposé de retireren commun. Elle est fuite à contretemps lorsque les choses ne sont plusentières et qu’il importe à la société que sa dissolution soit dilîéréc.
• 5. — La dissolution des sociétés à lenne ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un associé manque à ses engagements, ou qu’une inlirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage ces Juges.
6. — Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux partages entre associés. — Voy. succEssio.Ns, IV.
SeCT. ÎL — SOCIÉTÉS COMMER- ’CIALES. — (Cod. corn. art. 18-41 ; -47-64; loi 24 juillet 1867.) — Les sociétés commerciales sont régies par les dispositions du Code de commerce (art. 18-64) que des lois postérieures ont niodiüecs, et par la convention des parties; sur tous les points non prévus par la convention ou par la loi commerciale, on suit les principes généraux du droit civil.
- , . Les règles concernant les formes du
contrat, le mode d’aministration, l’étendue des obligations des associés, varient selon la nature de la société qui peut être ou une société de personnes, ou une association de capitaux, ou combiner ces deux éléments, c’est-à-dire être à la fois une société de personnes et une association de capitaux. — Nous allons passer en revue ces différentes espèces de sociétés, auxquelles il faut ajouter les sociétés (iites à capital variable, dont le caractère distinctif est que leur capital peut s’augmenter par des versements successifs ou l’admission d’associés nouveaux, et diminuer par la retraite de quelques-uns des associés ou la reprise d’une partie de l’apport. Nous parlerons enfin de Vassociation 'commerciàk en participation qui n’a pas pour objet, comme les autres sociétés, rcxercîce d’un commerce régulier ou d’une entreprise continue, mais qui se propose seulement une opération ou une série d’opérations déterminées, et qui, dépourvue de siège, de nom, de publicité, reste secrète entre le gérant et l’associé participant.
I. Sociétés en nom collectif. — La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.
Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale, qui comprend, soit le nom de tons : Armagnac et David, soit le nom d’un ou de quelques-uns d’entre eux, suivi de ces mots : Et Compagnie ou Et C‘® :
Durand, Richard et C’»®.
1. — Tous les associés en nom collectif sont personnellement et solidairement responsables des engagements contractés par la société; — personnellement, c’est-à-dire qu’ils peuvent être poursuivis par les créanciers, non-seulement sur ce qu’ils ont mis dans la société, mais môme sur leur patrimoine particulier; — solidairement, c’est-à-dire que les créanciers ont le droit d’exiger de chaque associé la totalité de leurs créances, sauf recours de l’associé qui a payé le
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toat contre ses co-associés pour leur part et portion.
2. — La société en nom collectif est constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour ce qoi concerne le moae de publicité à donner à cet acte, voy. ci-après, VI.
II. Sociétés bn commaîtoite simple. — La société en commandite est celle qui se forme entre un ou plusieurs associés, personnellement etsolidairement responsables, comme dans la société en nom collectif, et un ou plusieurs bailleurs de fonds qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise. Cette combinaison ingénieuse permet d’associer aux entreprises commerciales les capitaux de ceux qui ne veulent pas en partager indéfiniment les chances. — On appelle commanditaires les associés qui apportent leurs fonds sans se soumettre à aucune responsabilité personnelle; les autres sont nommés commandités ou associés en nom. — Lorsque le capital de la société en commandite est divisé en parts d'intérêts (le tiers, le quart, un dixième, etc.), qui ne peuvent se négocier, le commanditaire se trouvant lié au sort de la société jusqu’à sa dissolution, la société est dite en commandite simple. Si le capital est divisé en actions pouvant être cédées et négociées, la société est dite en commandite par actions, et comme ce genre de sociétés a pris de nos jours un développement considérable, pour prévenir le retour de fraudes et d’abus révélés ar l’expérience, le législateur a cru evoir soumettre la commandite par actions à des règles particulières. Il ne sera question dans ce paragraphe que de la société en commandite simple.
1. — Les bailleurs de fonds, ou commanditaires, ne peuvent faire aucun acte de gestion, ni être employés pour les affaires de la société, même en vertu de procuration. En cas de contravention à cette prohibition, le commanditaire perdrait sa position privilégiée et se trouverait solidairement obligé avec les associés en nom
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pour les dettes et engagements de la société.
2. — La société en commandite simple se constate, comme la société en nom collectif, par un acte notarié ou sous seing privé; les conditions de publicité sont les mêmes. — Voy.
ci-après, VI.
III. Sociétés em commandite par ACTIONS. — Nous avons déjà défini cette variété de la société en commandite : nous pouvons conséquemment nous borner à indiquer les dispositions édictées dans l’intérêt des actionnaires et des tiere :
1. — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions on coupons d'actions de moins de 100 francs, lorsque ce capital n’excède pas 200,000 francs, et de moins de 500 fr. lorsqu’il est supérieur.
Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque actionnaire, 'du quart aumoins du montant des actions par lui souscrites.
Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié.
A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs; Véta{ des versements effectués; l’un des doubles de l’acte de société, s’il est sous seing privé, et une expédition s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire antre que celui qui a reçu la déclaration.
L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, est mit en double original, dont l’un est annexé, comme il vient d'être dit, à la déclaration de souscription du càpital et de versement du quart, et l’autre reste déposé au siège social.
2. — Les actions ou coupons d’actions sont négociables après le versement du quart.
3. — Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d’actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en
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actions au porteur par délibération de l’assemblée générale.
Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu’elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédéès avant le versement de moitié restent tenus aii payement du montant de leurs actions pendant un délai de 2 ans, à partir de la délibération de l'assemblée générale.
4. — Lorsqu’on associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’anport ou la cause des avantages stipules.
La société n’est définitivement constituée qu’après l’approbation de l’apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.
La seconde assemblée générale ne peut statuer sur l’approbation de l’apport ou des avantages qu’après un rapport qui est imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, 5 jours an moins avant la réunion de cette assemblée.
— Les délibérations sont prises par la majorité des actionnaires présents. Cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire.
Les associés qui ont fait l’apport ou stipulé des avantages particuliers soumis à l'appréciation de l’assemblée n’ont pas voix délibérative.
A défaut d’approbation, la société reste sans effet a l’égard de toutes les parties.
L’approbation ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur de l’action qui peut être intentée pour cause de aol ou de fraude.
5. — Un Conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions.
Ce Conseil est nommé par l’assemblée générale des actionnaires immé-
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diatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale.
Il est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts : toutefois le premier Conseil n’est nommé que pour une année.
Ce premier Conseil doit, ibimédiatement après sa nomination, vérifier si toutes les dispositions ci-dessus prescrites ont été observées.
Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute société eif commandite par actions constituée contrairement à ces dispositions.
Lorsque la société vient ainsi à être annulée, les membres du premier Conseil de surveillance peuvent être déclarés responsables avec le gérant du dommage résultant, pour la société ou pour les tiers, de cette annulation. — La même responsabilité peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n’auraient pas été vérifiés et éprouvés, ainsi qu’il a été dit plus aut.
Les membres du Conseil de surveillance n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leurs résultats; mais chaque membre est responsable de ses fautes personnelles dans l’exécution de son mandat, conformément aux règles du droit commun.
— Les membres de ce Conseil vériSent les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société.
Ils font, chaque année, à l'assemblée énérale, un rapport dans lequel ils oivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividenaes proposés par le gérant.
Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n’est dans le cas où la distribution en aurait été faite en l’absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l’inventaire.
L’action en répétition, dans le cas
où elle est ouverte, sc prescrit par 5 ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.
Le Conseil de surveillance peut convoquer l’assemblée générale et, conformément à son avis, provoquer la dissolution de la société.
6. — Quinze jours au moins avant la réunioh de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre, par lui ou par on fouaé de pouvoir, au siège social, communication du bilan, des inventaires et du rapport du Conseil de surveiltknce.
7. — L’émission d'actions ou de coupons d’actions d’une société constituée contrairement aux prescriptions ci-dessus est punie d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr.
— Sont punis de la même peine :
Le gérant qui commence les opérations sociales avant l’entrée en fonctions du Conseil de surveillance;
Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou de coupons d’actions qui ne leur appartiennent pas, ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale, sans préjudice de tons dommages-intérêts, s’il y a lieu, envers la société ou envers les tiers ;
Ceux qui ont remis les actions pour en faire un* usage frauduleux.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la peine de l'emprisonnement de 15 jours à 6 mois peut, en outre, être prononcée.
— La négociation d’actions ou de coupons d’actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions de la loi, ou pour lesquels le versement du quart n’aurait pas été effectué, est punie d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr. — Sont punies de la même peine toute participation à ces négociations et toute puolication de la valeur desdites actions.
— Sont passibles d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., et peuvent être en outre, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal : j.
10 Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou .
par publication faite de mauvaise foi de souscriptions ou de vereements
?[ui n’existent pas, ou de tous autres aits faux, ont obtenu ou tenté d’ob- * tenir des souscriptions ou des versements; — 2® Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement a la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque; — 3° Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
8. — Les membres du Conseil de surveillance ne sont pas civilément responsables des délits commis par le gérant.
9. — Des actionnaires représentent le 20® au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, eWrger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du Conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas^ en Justice, sans préjudice de l’action que chaue actionnaire peut intenter indiviuellement en son nom personnel.
— Voy. ci-après, VI, pour ce qui regarde le mode de publication.
IV. Sociétés aîto>yme9. — La société anonyme est celle dans laquelle aucun des associés ne figure en nom, et qui est ordinairement désignée par l’objet de son entreprise : Compagnie du chemin de fer de l'Est; Société du Crédit foncier, etc. — C’est exclusivement une association de capitaux. Chaque associé ou actionnaire n’est tenu que jus-
?[u’à concurrence de sa mise. Cette orme’ de société convient aux grandes entreprises qui exigent des fonds considérables et dans lesquelles, à raison de l’importance des opérations, la responsabilité personnelle n’eût pas été possible. cW sous le dra-
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peau de l’anonymat que se sont groupés les capitaux puissants qui ont exécuté le réseau presque entier de nos chemins de fer, et que d'autres compagnies, dont les œuvres ont heureusement développé la richesse publique et privée, se sont constituées.
1. — L^ttutorisatfon du Gouvernement n’est plus nécessaire aujourd'hui pour la fondation des sociétés anonymes.
Elles peuvent, ^el que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original.
Le nombre des associés ne doit pas être inférieur à sept, au minimum :
toute personne intéressée est recevable à demander la dissolution de la société, lorsqu’il s’est écoulé un an depuis que le nombre des associés a été réduit au-dessous de ce chiffre.
2. — De même que la société en commandite par actions, la société anonyme ne peut fonctionner qu’autant que le capital social est entièrement souscrit et que le quart au moins du montant des actions est versé; cette souscription et ce versement sont constatés par une déclaration notariée faite par les fondateurs, laquelle déclaration est soumise à la première assemblée générale pour en vérifier la sincérité. — Les actions ju peuvent être d'un chiffre inférieur h 100 fr. ou à 500 fr., selon que le capital social n’excède pas ou excède 200,000 fr. — Les conditions pour la négociation des actions ou leur conversion en titres au porteur sont les mêmes oue celles exigées à l'égard des sociétés en commandite par actions (voy. ci-dessus, III, 2 et 3). Les mêmes formes doivent être observées pour la vérification des apports qui ne consistent pas en numéraire et des avantages particuliers stipulés au profit de certains assoqiés. (Voy.
ci-oessus, III, t.)
8. — Les sociétés anonymes sont administrées par on ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés.
— Ces manuataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les
statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.
La durée de leur mandat est de 6 ans au plus ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
Les statuts peuvent désigner les administrateurs, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de la première assemblée générale. En ce cas, la durée de leur mandat ne dépasse pas 3 ans au maximum.
— Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts. — Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabililé et déposées dans la caisse sociale.
4. — 11 est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque lixée par les statuts, — Les statuts déterminent 1e nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu egard au nombre d'actions dont il est porteur.
Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à véritier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé, par les statuts, sans qu’il puisse être supérieur à 10.
— Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de présence :
elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur.
Cette feuille, certifiée par le bu-'
rcau de l’assemblée, est déposée au sié^e social et doit ètfe communiquée à tout requérant.
En principe^ les assemblées générales doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée, et elle délibère valablement, quelle qiie soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.
' Par élection ^ les assemblées générales qui ont pour objet la vérification des apports, la nomination des premiers administrateurs et commissairesj doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Si ce nombre n’est pas réuni, la délibération de l’assemblée n’est mie provisoire; une nouvelle assemblée générale est convoquée, et les résolutions provisoires adoptées par la première deviennent définitives si elles sont approuvées par la seconde assemblée^ composée d’un nombre d’actionnaires représentant le cinquième au moins dui capital social.
^ Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant qu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
5. — L’assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs commissaireSf associés ou non, chargés de faire un rapport à l’assemblée générale de l’année suivante. sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs.
‘La délibération contenant approbation du bilan et des comptes est ‘nulle si elle n’a été précédée du rapport des commissaires.
A défaut de nomination des commissaires par rassemblée générale,
ou en cas d'empêchement ou de refus d*un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.
Pendant le trimestre qui précède l’époque fixée par les statuts pour la réunion de rassemblée générale, les commissaires ont droit, toutes les fois qu’ils le jugent convenable dans l’intérêt social, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.
Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l’assemblée générale.
6. — Toute société anonyme doit dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive. — Cet état est mis à la disposition des commissaires. — 11 est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et passives de la société.
L’inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires le jour, au plus tard, avant l’assemblée générale. Ils sont présentés à cette réunion.
Quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale,.
tout actionnaire peut prendre, au siège social, communication de l’in- .
ventaire et de la liste des actionnaires, et se faire délivrer copie du bilan résumant l’inventaire et du rapport des commissaires.
7. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un 20e au moins, affecté à la formation d’un fonds de réserve. — Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. ^
8. — En cas de perte des trois^ quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l’assemblée générale de
tous les actionnaires, à reffet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
La résolution de l’assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
 défaut par les administrateurs de réunir l’assemblée générale.comme dans le cas où cette assemblée n’aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les Tribunaux.
9. — Il est interdit am administrateurs de prendre ou de 'conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés' par l’assemblée générale.
— Il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale un ciimpte spécial de l’execution des marchés ou entreprises par elle autorisés.
10. — Les administrateurs sont responsables conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des dividendes fictifs.
— L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d’après les règles générales du mandat.
11. — Voy. ci-après, VI, pour ce qui est relatif au mode de publicité.