V. Sociétés a capital variable
— C’est le nom juridique donné par la loi du 24 juillet 1867 aux sociétés connues sous la dénomination de sociétés coopératives. (Voy. ce mot.)
— Antérieurement à cette loi, les sociétés coopératives trouvaient dans la législation des obstacles qui n’existent plus aujourd’hui. En etfet, il est de principe, en matière de société, que les associés ne peuvent, sans une liquidation et sans publicité, se
retirer de la société ou reprendre ce qu’ils y ont apporté. Fixité du capital) Fixité du personnel, telles étaient les entraves leçales qui s’opposaient à la création d’associations' dont le caractère distinctif réside précisément soit dans l’augmentation du capital par les versements successifs des associés ou par l’adjonction d'associés nouveaux, soit dans la diminution de ce capital par la retraite d’associés ou par la reprise d’une partie de leurs apports.
Ces entraves ont été supprimées par la loi du 24 juillet 1867 qui permet de stipuler, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent cette stipulation sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale (en nom collectif, en commandite ou anonyme), aux prescriptions ci-après :
1. — Le capital social ne peut être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de 200,00.0 fr. — Il peut être augmenté par des délibérations de l’assemblée générale, prises d’année en année; chacune des augmentations ne saurait excéder 200,000 fr.
2. — Les actions ou coupons d’actions sont nominatifs, même après leur entière libération; ils ne peuvent être inférieurs k 50 fr., et ne sont négociables qu’après la constitution définitive de la société, c’est-àdire après le versement du lOo du capital social. — La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au Conseil d’administration , soit'à l’assemblée générale, le droit de s’opposer au transfert. Les associés ont ainsi le moyen d’empêcher l’introduction dans la société, par voie de cession, de personnes dont la
présence nuirait à l’entente commune^ au fonctionnement régulier et à la prospérité de l’association.