A moins de conventions
contraires, chaque associé a la faculté de se rettrer lorsqu’il le juge convenable. Toutefois les statuts doivent déterminer la somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises d’apports, et cette somme, ne saurait être inferieure au 10® du capital social. Ainsi dans l’hypothèse où le capital social représenterait 15,000 fr., la reprise des apports ne pourrait le réduire au-dessous de 1,500 fr. ,
4. — Il peut être stipulé que l’assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.
5. — L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet (le sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant 5 ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au^moment de sa retraite.
6. — La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en Justice par ses administrateurs.
Elle n’est point dissoute par la mort, la retraite, Vinterdiction, la faillite ou la découpure de l’im des associés, et continue de plein droit entre les autres associés.*
7. — Pour ce qui concerne le mode de publicité, voy. ci-après, VI. '