‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 675 sur 773 · VI. Dispositions relatives a · texte numérisé non relu

VI. Dispositions relatives a

LA PUBLICATION DES ACTES DE SO- CIÉTÉ. — 1. — Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, un double de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou une expédition, s’il est notarié, est déposé aux greffes de la Justice de paix et du Tribunal de commerce du lieu dans lequel est établie la société.

A l’acte constitutif des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes sont annexés : 1® une expédition de l’acte notarié constatant la souscription du capital social

et le verèement du quart; — 2® une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale (appréciation de la valeur des apports ne consistant pas en numéraire, ou de la cause des' avantages particuliers stipulés à leur profit par des associés (voy. ci-dessus, III, 2 et 3); vérification de la sincérité de la déclaration faite par le gérant d'une société en commandite par actions ou par les fondateurs d'une société anonyme, de la souscription de la totalité du capital social, et du versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du monr tant des actions par lui souscrites), — , Voy. ci-dessus, III, 1, et IV, 2.

— En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l’acte constitutif la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure, et le nombre d’actions de chacun d’eux.

— Dans le même délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l’un des journaux désipés pour recevoir les annonces légales. ’ ^

11, est justifié de l’insertion pkr un exemplaire du journal certifié par l’imprimeur, légalisé par le Maire et enregistré dans les 3 mois de sa date.

— Toutes les formalités ci-dessus doivent être observées, à peine de nullité à l’égard des intéressés; mais le défaut d’aucune d’elles n’est pas opposable aux tiers par les associés.

— L'extrait doit contenir les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la société et l’indication au siège social ; la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société; le montant du capital social et le montant des valeui*s fournies ou à fournir parles actionnaires ou commanditaires; l’époque où la société commence, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux greffes de la Justice de paix et du Tribunal de commerce.

L’extrait doit mentionner si la société est en nom collectif ou en corn-

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mandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable. — Si la société est anonyme, l’extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres obiets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve, — Enfin, si la société est à capital variable, l’extrait doit contenir l'indication de la.

somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit.

— Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt et la publication que la loi exige ont lieu dans chacun des arrondissements où existent les maisons de commerce, — Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le dépôt se fait seulement au greffe de la Justice de paix du principal établissement.

L’extrait des actes et pièces déposées est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes.

2. — Les mêmes formalités de publicité sont prescrites pour tous les actes et délinérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d’associés et tout changement à la raison sociale,

3. — Ces règles sont simplifiées pour les sociétés à capital variable :

ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social par suite des versements opérés ou des reprises d’apports, et les retraites d’associés autres que les administrateurs.

4. — Lorsqiyil s’agit d’une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la Justice de paix et du Tribunal de

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commerce, ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou le notaire détenteur de la minute. — Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d’une somme (|ui ne saurait excéder 1 fr. — Enfin les ièces déposées doivent être affichées ’une manière apparente dans les bureaux de la société.

5. — Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés, émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme ou société en commandite par actions, et de l’énonciation du montant du capital social. — Pour les sociétés à capital variable, il faut ajouter ces mots : fl capital variable.

Toute contravention est punie d’une.

amende de 50 fr. à 1,000 fr.

VIL Associations en participation. — 1. — L’assocta/î07i en participation n’est point à proprement parler une société, car elle n’est relative qu’à une ou plusieurs opérations de commerce déterminées, tandis que la société a pour objet de faire le commerce ÿ’une manière générale, sous une raison sociale. Comme exemple d’association en participation, nous citerons celle par la-

3uelle plusieurs personnes convienraient d’acheter ensemble une certaine quantité de blé ou de vin, pour le revendre en détail.

2. — L’association en participation n’a ni domicile ni raison sociale; elle reste inconnue aux tiers et n’établit que des rapports particuliersentre les contractants. Elle n’est pas sujette aux formalités prescrites pour les autres sociétés, et son existence peut être constatée par les livres, par la correspondance, ou par la preuve testimoniale si le Tribunal juge qu’il y a lieu de l’admettre.

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES APPRENTIS ET DES ENFANTS DES MANUFACTURES. — Société fondée à Paris dans le but « d’améliorer la condition des apprentis et des enfants employés dans les manufactures, par tous les moyens qui, res-

f»ectant la liberté de l’industrie et ’autorité du père de famille, agiront en conformité des lois sur l’apprentissage et sur le travail des enfants dans les manubictures. » — Elle a été reconnue à'utilité publique par un décret du 4 juillet 1868.

1. — Les revenus de la société sont appliqués : A la publication

d’un bulletin destiné à faire connaître tous les faits relatifs à la condition du travail des enfants employés dans l’industrie en France ou à î’étranger; ^ 2° A aider y à encourager ou à signaler par des récompenses tous ceux qui auront directement assisté, moralisé ou instruit les enfants employés dans la petite industrie et dans la grande, auisi que tous ceux qui auront coopéré au même résultat par une invention, une publication, l’institution de concours entre ap- .prentis, ou des fondations spéciales.

2. — Le nombre des sociétaires est illimité; leur cotisation est fixée à la somme annuelle de 10 fr., qui peut être remplacée par un verse- % ment unique de 100 fr.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI- MAUX. — Fondée en 1845, et reconnue d'utilité publique par décret du 22 décembre 1860, cette société a son siège à Paris, rue de Lille, 19.

1. — Elle décerne, chaque année, des médailleSy des primes en argent et autres récompenses :

1® Aux Auteurs de publications utiles à la propagation de son œu- . vre; — 2® aux Instituteurs qui ont introduit dans leur enseignement les idées de bienveillance et de compassion envers les animaux; — 3® aux Inventeurs et Propagateurs d’appareils propres à diminuer les souffrances des animaux ou à fociliter leur travail ; — 4® aux Agents de V Autorité dont le concours profite à l’œu-

vre; — 5® aux Gens de service qui donnent des soins intelligents aux animaux de la race bovine sans cor- , nés ; — 6® aux Bergei's, aux Servi- :

teurs et Servantes de ferme^ aux Con- : ducteurs de bestiauXy aux Cockers,.

aux Palefreniers, aux CliarretierSy aux Maréchaux-Ferrants y aux Garçons Bour cherSy à toute personne enfin ayant fait preuve, à un haut degré, de bienveillance, de bons traitements et de soins assidus envers les animaux.

2. — Pour être admis dans la Sociétéy il faut : 1® Se faire présenter par un de ses membres; — 2® acquitter une cotisation annuelle de 10 fr.

— Cette cotisation est réduite à 5 fr, pour les ecclésiastiques, les ministres des cultes reconnus, les instituteurs primaires et les écoles. — Les cotisations annuelles peuvent être rachetées à perpétuité par une somme de 100 fr. une fois payée.

3. — Les membres de la société sont munis d’une carte qui leur donne le droit de requérir, des agents delà police municipale, la constatation des contraventions à la loi du 2 juillet 1850, dite loi-GramTRonf, parce que c’est le général Grammont, Heprésentant du Peuple, qui en fit la proposition. — Aux termes de cette loi, sont punis d’une amende de 5 fr. à.

15 fr., et peuvent l’être d’un jour à 5 jours de prison ceux qui ont exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison est toujours appliquée en .cas de récidive.

• SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — On désigne par ce mot, en faveur surtout depuis 1848, les associations d’ouvriers qui unissent leurs épargnes, leur intelligence ou leurs bras pour améliorer leur condition.

Sans prétendre faire une classification rigoureuse, on les divise d’ordinaire en Sociétés coopératives de consommation ayant pour objet de se procurer à meilleur marché les aliments, le logement, le vêtement, le chauffage, etc,; — en Sociétés coopératives de crédit ayant pour objett

socr

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de réunir les épargnes de l’ouvrier au profit de la classe ouvrière ellemême ; — en Sociétés coopératives de production ayant pour objet d’acheter des matières, de les façonner, de les vendre, et d’élever ainsi les ouvriers k la position d’Ehtrepreneurs. Cette dernière société est la plus difficile de toutes; mais les illustres exemples de l’Angleterre, notamment ceux de Rochdale, de Leeds, etc., sont bien faits pour tenter l’ambition de nombreux imitateurs.

— En évitant tout engouement irréfléchi pour les sociétés coopératives, en ne leur attribuant pas la vertu de supprimer le salariat, la concurrence, de faire disparaitre la misère, on ne saurait trop encourager ces associations qui sont une excellente écolo d’éducation morale et intellectuelle. Si elles demandent des hommes pour réussir, elles contribuent à en faire.

Longtemps gênées par notre législation trop minutieuse, elles ont vu s’ouvrir devant elles une plus libre carrière par la loi du 24 juillet 1867. — Voy. SOCIÉTÉ, sect. Il, v.

SOCIÉTÉS DE CHARITÉ MATER- NELLE. — Associations de mères de famille qui ont pour objet de visiter, d’assister les pauvres femmes en couches et de les entourer, ainsi que leurs enfants nouveau-nés, des soins que leur état réclame; en attendant que la crèche et plus tard la salle d’asile puissent exercer leur bienfaisante influence.

1. — U origine des Sociétés de charité maternelle remonte au règne de Louis XVI. C’est en 1787 que la reine Marie-Antoinette recueillit avec un tendre empressement, sur la proposition de la duchesse de Lamballe, l’idée de cette institution qui fut immédiatement fondée.

2. — Les Sociétés actuellement existantes, au nombre de 78, sont établies dans les villes ci-après : Albi, Alençon, Amiens, Angers, Angouléme, Arles, Arras, Apt, Auxerre, Avignon, Bar-le-Duc, Besançon, Bordeaux, Bourg, Bourges, Bourgoin, Brest, Caen,

Calais, Carcassonne, Castres, ChâUmssur-Marne, Charenton-le-Bont, Chartres,Chàteauroux, Corne, Dijon, Douai, Draguignan, Elbeuf, Evreux, Issoudun, La Châtre, La Guerche, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Lavaur, ■ Le Mans, Lille, Limoges, Lyon, Manosque, Marseille, Mayenne, Mazamet, Monîauban, Montpellier, Moulins, Nantes, Narbonne, Nevers, Niort, Orléans, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Rethel, Rochefort, Rouen,Saint-Brieuc, Saint-Dizier, Saint-Là , Sainte-Menehould, Saint-Omer, Saint-Pierre-lès- Calaü, Saint-Yrieix, Sedan, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valenciennes, Vannes, Verdun, Versailles, Vitré,

SOCIÉTÉS DE SECOURS MU- TUELS. — (Loi 15 juillet 1850; déc.

26 mars 1852; 27 octobre 1870.)

Les Sociétés de secours mutuels sont des associations basées sur la prévoyance et destinées à secourir, au moyen d’un fonds formé par des cotisations périodiques, ceux de leurs membres qui sont frappés d’incapacité de travail par suite de maladies ou de blessures.

Le secours consiste, dans la plupart des sociétés : 1° à payer une indemnité en argent qui sert à soutenir la famille privée du salaire de son chef; — 2*> à fournir les médicaments et les visites du médecin; — 30 à supporter les frais des funérailles.

Il y a des sociétés qui donnent leur assistance sous une forme différente; mais le but de ces associations est toujours le même : écarter les conséquences qui résultent de l’état d’incapacité de travail, soit comme privation de salaire, soit comme création de charges et de dépenses nouvelles.

I. Origine des sociétés de secours MUTUELS. — Les sociétés de secours mutuels ne sont pas de création moderne : si la dénomination qui leur est aujourd’hui donnée n’a pas toujours été usitée, l’idée ellemême se retrouve dans l’antiquité,.

au moyen âge et dans les corporations.

Athènes et plusieurs villes de la Grèce possédaient, d’après Théophraste, qui vivait environ 300 ans avant Jésus-Christ, des associations d’assistance quç les membres alimentaient au moyen de cotisations mensuelles. D’un autre côté, les statuts d’im grand nombre de confréries et de corporations renfermaient des articles où la mutualité du secours en cas de maladie est nettement formulée.

On doit donc reconnaître que de tout temps on a pensé que l’association mutuelle était le plus puissant moyen de neutraliser les causes de ruine et de misère qui menacent l’homme obligé de vivre de son travail, et si, de nos jours, le législateui- s’est occupé de ces institutions et a réglé dans un ensemble de disositions leur existence légale et les ascs de leur organisation, le principe n'est pas modifié; son application devient, au contraire, plus générale que par le passé.

II. Législation. — La première loi organique des sociétés de secours mutuels est celle du 15 juillet 1850; avant cette époque, sauf la période qui suivit la révolution de 1848 et où le droit d’association ne fut soumis à aucune restriction, les sociétés de secours mutuels devaient être autorisées par le Gouvernement, en exécution de l’article 291 du Code pénal.

La loi de 1850 n’eut cependant pas les résultats qu’on en attendait :

elle donnait aux sociétés la faculté d’être reconnues comme élablüsemeiit.s d'utilité publique et leur conférait de nombreux avantages ; mais les formalités de celte reconnaissance sont elles-mêmes compliquées, et, pour donner un développement important aux associations mutuelles, il fallait une législation plus pratique et plus simple. Cette législation fut réalisée par le décret du 26 mars 1852 qui créa, sous le nom de Sociétés approuvées , des associations auxquelles devaient être accordés

les avantages de la loi de 1850, mais ‘qui se trouveraient légalement constituées par l’approbation préfectorale.

Nous ferons connaître plus loin les dispositions du décret du 20- mars 1852, mais si l’on juge ce décret par les résultats qu’il a produits, on doit louer l’inspiration qui l’a dicté et convenir qu’un progrès notable a été obtenu. Le nombre des sociétés a, en elTet, doublé dans la période de 10 années comprise entre 1852 et 4862, et le nombre des membres s’est élevé de 255,472 à 536,355.

— Il résulte de ce qui précède que les sociétés de secours mutuels se divisent en 3 catégories : 1“ Sociétés reconnues comme établissements d’utilité publique ; — 2<> Sociétés approuvées conformément au décret du 26 mars 1852; — 3“ Sociétés privées, c’est-à-dire constituées en vertu d’une simple autorisation qui est tonjouis révocable 4et qui ne confère aucun avantage particulier.

Nous consacrons un paragraphe spécial aux sociétés approuvées. 11 est probable, en effet, que, sauf quelques exceptions, les sociétés privées actuellement existantes demanderont à jouir des avantages de l’approbation et que les sociétés qui se formeront à l’avenir seront, en général, constituées sous cette forme,

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