‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 677 sur 773 · SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Sans nous étendre sur les conditions d’organisation intérieure des sociétés de sccoui s mutuels, nous ferons connaitre seulement les principales règles que l’expérience a permis de formuler à cet égard :

11 a été reconnu que la cotisation mensuelle et l'indemnité quotidienne en cas de maladie doivent être fixées au même chiffre dans les sociétés qui supportent en outre les frais de médicaments, de médecins et les frais funéraires : sans cette proportion, il y a lieu de craindre que les ressources soient au - dessous des charges.

On conseille également de limiter à une durée de six mois le secours en argent, et, si la maladie se prolonge au delà, de laisser au bureau le soin de juger, d’après l’état des ressources, si le secours doit être continué.

L’àge d’admission doit être fixé de 16 à 50 ans, et, dans la plupart des sociétés, on fait payer un droit d'entrée gradué selon l’àgé.

V. Statistique. — Au 31 décembre 1868, les sociétés de secours mutuels étaient au nombre de 6.088,

S(£UR 664 SOLl

dont 4.272 approuvées et 1.816 privées.

Le nombre des membres participants s'élevait à 785.882, dont 660.802 nommes et 125.050 femmes; celui des membres honoraires était de 116.746, soit, au total, 902.598 membres de sociétés de secours mutuels.

Pendant la même année 1868, les sociétés ont payé 4.123.195 journées de maladie, représentant une somme de 4.835.423 fr. 30 c. — Les médicaments et les frais de médecins ont absorbé 3.745.047 fr. 30 c. — Enfin l’avoir des sociétés était de 49.906.855 fr. 84 C.

La statistique des maladies donne les résultats suivants, qui sont restés presque exactement les mêmes pendant plusieurs années :

n a été observé que, sur 100 so^ ciétaires, la proportion des malades est, pour les hommes, de 27,14, et, our les femmes, de 34,44. — La urée moyenne des maladies, c’està-dire le nombre de journées de maladie payées est, pour les hommes, de 19,81, et, pour les femmes, de 13,19. — Enfin, si l’on répartit le nombre des journées de maladie sur tous les sociétaires, malades ou non, on trouve un nombre de 5,47 journées par tète de sociétaire homme et 4,63 par tête de sociétaire femme.

SOCIÉTÉS SECRÈTES. — (Déc. 28 juillet 1848, art. 13.) — Les sociétés secrètes sont interdites. — Ceux qui sont convaincus 4’cn avoir fait partie sont punis d’une amende de 100 à 500 Tr., d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et de la privation des droits civiques de 1 an à 5 ans. — Ces condamnations peuvent être portées ou double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés.

SOEUR. — Du latin soror. — Les sœurs sont parentes au deuxième degré. — Elles se distinguent en germaines, consanguines ou utérines. — Les germaines sont celles qui sont nées de même père et de même mère ; — les consanguine», celles qui ont seulement le même pbe; — les

utérines, celles qui sont de la même mère mais d’un père dilTérent.

1. — Les maris des soeurs germaines du mineur font de droit partie du Conseil de famille, quel que soit leur nombre. (Cod. civ. art. 408.) — Voy. TUTELLE, I, 4®.

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