Voy. FKÈRE, 2 et suiv
SOLIDARITÉ. — (Cod. civ. art.
1197-1216; Cod. pén. art. 55.) — Du latin solidum, tout. — On désigne ainsi l’obligation contractée par plusieurs persounes ou en faveur d& plusieurs personnes, de telle sorte que chacune d’elles puisse être poursuivie pour le tout et soit tenue d»
payer le tout, ou qu’elle puisse poui^ suivre et obtenir le payement pour le tout.
La solidarité peut exister ainsi soitentre créanciers, soit entre débiteurs.