I. Solidarité eütbe créanciers
— Elle a lieu lorsque le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libéré le débiteur, bien que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
De pareilles conventions sont fort rares.
1. — Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des.
créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
2. — Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
IL Solidarité entre débiteurs.
— Elle existe lorsque plusieurs personnes se sont obligées à une même chose , de manière que chacune d’elles puisse être contrainte pour la totalité, et que le payement fait par une seule libère les autres envers le créancier. On voit qu’elle offre de très-grandes garanties au créancier,
uisqu’il peut demander à chaque ébiteur le payement en entier, et, si l’un est insolvable, en poursuivre un autre.
sous 665 . STAT
1. — La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a heu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. Ainsi, la mère tutrice et son second mari cotuteur (Cod. civ. art. 396); — les exécuteurs testamentaires (Cod. civ. art.
1033); — répondent solidairement de leur gestion. Ainsi encore, tous les individus condamnés pour un meme crime ou pour un même délit sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommagesintérêts et des frais. (Çod. pén.
art. 55.)
2. — L’obligation contractée solidairement envers un créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
SOMMAiiiES* (matières) — Voy.