ASSA 59 ASSE
succéder, voy. süccessio^s, II, § 2.
9. — Les ascendants ont droit a «ne réserve. (Cod. civ. art. 915.) — Voy.
QCOTITÉ DISPONIBLE, II.
10. — Les ascendants peuvent faire eux-mêmes le partage de leurs bims entre leurs descendants. ( Cod. civ.
art. 1075-1080. ) — Voy. pabtagks d’ascendants.
11. — Lorsque la Communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des epoux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend, soit sur la part de communauté revenant à l’époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insuflisaiice, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre l’ascendant qui l’a déclaré franc et quitte.
(Cod. civ. art. 1513.)
■ 12. — Les jupes sont autorisés à compenser les dépens (voy. ce mot) entre ascendants et descendants.(Cod.
proc. civ. art. 131.)
13. — Les Coups et blessures sont plus sévèrement punis lorsqu’ils ont été portés ou faits à un ascendant.
(Coo. pén. art. 312.) — Voy. coups et BLESSUBES.