‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 681 sur 773 · STEL · texte numérisé non relu

STEL

SUBR

(Cod. civ. art. 534.) — Voy. biens,

2. — La destruction ou mutilation des statues élevées par l’Autorité publique ou avec son autorisation est punie d’un emprisonnement d’un mois a deux ans et d’une amende de 100 à 600 fr. (Cod. pén. art. 257.)

STATUT PERSONNEL. — Ensemble des lois qui règlent l’état et la capacité des personnes (nationalité, mariage, filiation, puissance patenielle ou maritale, majorité, interdiction, émancipation, etc.), paropposition aux lois qui s’occupent des biens et qui forment ce qu’on appelle le statut réel.

Cette distinction a une importance pratique : Les lois personnelles régissent les Français partout où ils se trouvent, à l’étranger comme en France, de même que l’état et la capacité des étrangers résidant en France sont régis par la loi de leur pays.

Quant aux lois réelles, elles sont applicables à tous les immeubles, alors même qu’ils appartiennent à des étrangers. (Cod. civ. art. 3.)

STELLIONAT-STELLIONATAIRE.

— Du latin stellio, nom donné par les Romains à un lézard venimeux dont la peau était mouchetée de points étoilés. <c Les jurisconsultes,» dit M. Troplong (le Code civil expliqué, commentaire de l’article 2059), « comparant la fraude au venin de cet animal et à la variété changeante de ses couleurs, appelèrent stellionataires - ceux qui, par de subtiles et insaisissables manœuvres, surprenaient la , foi d’autrui. Toute fraude et toute imposture qui n’avait pas un nom particulier et ne tombait pas en crime caractérisé et défini prenait le nom de stellionat. »

1. — Il y a stellionat, aux termes de l’article 2059 du Code civil, lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n être pas propriétaire ; lorsqu’on présente comme libres des biens hypothéqués ou que l’on déclare des hypottièques moin-

dres que celles dont ces biens sont charges.

2. — Le stellionat est un délit purement civil qui donnait seulement lieu à la contrainte par corps pour les restitutions qui en étaient la suite. La contrainte par coras étant abolie aujourd’hui en matière civile et en matière commerciale, il n’y a plus d’ap-

Slicable aux stellionataires que la isposition de l’article 012 du Code de commerce qui les prive, en cas de faillite, du bénéfice de la réhabilitation, — Voy. FAILLITE, X.

STÈRE. — Mètre cube, unité des mesures de solidité. — Voy. poids

ET MESURES

SUBORNATION DE TÉMOINS. — (Cod. pén, art. 365.J — C’est le fait d’avoir engage un témoin à déposer en Justice contrairement à la vérité.

! Il constitue un aime puni des mêmes peines que le faux témoignage. — Voy. FAUX TÉMOIGNAGE.

SUBROGATION. — (Cod. civ. art.

1249-1252.) — Du latin subrogare, mettre à la place. — C’est la transmission des droits et actions du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye.

1. — Le tiers qui paye pour le débiteur ou qui prête l’argenî nécessaire pour l’acquittement d’une dette a bien une action à l’elfet de recouvrer les fonds qu’il a avancés, mais cette action n’est garantie par aucune sûreté spéciale et elle laisse le tiers exposé à tous les dangers de l’insolvabilité du débiteur. Or, l’action qui appartenait au créancier originaire était .peut-être préférable, peut-être garan- ' lie par des privilèges, hypothèques ou cautionnements. Si les tiers qui emploient leur argent à venir en aide aux débiteurs malheureux et obérés peuvent succéder à cette action, leur recours étant alors efficacement assuré, ils hésiteront moins à faire l’avance de leurs capitaux. C’est dans ce but qu’a été imaginée la subrogation qui a pour effet de mettre le tiers dont l’argent a servi à la libération du débiteur au lieu et place de Fan-

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