La subrogation est ou conventionnelle ou légale
Elle est conventionnelle : 1<> Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement. Aucune autre condition n’est exigée. — La quittance subrogatoire peut, au gré (les parties, être sous seing privé ou notariée; — 2° Lorsque le débiteur consent la subrogation an profit du tiers qui lui prête les fonds avec lesquels il paye sa dette. — Afin de prévenir toute fraude et de constater d’une manière certaine que la subrogation n’est nas postérieure au payement dans le ont de donner les droits de la créance éteinte h un nouveau créancier , au préjudice des créanciers antérieurs, la loi exige que l’acte d'emprunt et la quittance soient
Passés devant notaire ; que, dans l’acte ’emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s’opère sans le concours de volonté du créancier désintéressé.’
3. — Le législateur n’a pas voulu accorder d’une fac;on générale la subrogation à tous ceux qui payent, avec leur propre argent, la dette d’autrui, car il se serait exposé à favoriser de mauvais desseins, tel individu ne cherchant peut-être, dans le payement qu’il offre, que l’occasion de placer ses fonds avec de bonnes garanties:
tel autre voulant peut-être se substituer au créancier pour vexer de mille manières le débiteur.
Afin d’échapper à ce danger, il a posé en principe que ceux-la seulement acquièrent la subrogation qui la stipulent du créancier ou du débiteur; elle n’a lieu de plein droit qu’exceptionnellement, (fans les cas où il est évident que le tiers qui paye agit avec
des vues honnêtes et légitimes. — Les, cas de subrogation légale sont au nombre de 4.
Ainsi, la subrogation a lieu de plein droit Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Le créancier, placé au dernier rang, a un intérêt légitime à écarter, eu les désintéressant, ceux qui doivent être payés avant lui, car il empêchera peut-être par là une vente inopportune ou des poursuites ruineuses; — 2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des (créanciers auxquels cet" héritage était hypothéqué ; — 3° Au profit de celui (pii, étant tenu avec d’autres on pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de facquitter; — 4° Au profit de l’héritier bénéficiaire qui paye de ses deniers les dettes de la succession. Quoiqu’il ne soit pas tenu de payer de ses deniers les créanciers du défunt, l’héritier bénéficiaire a ourtant un intérêt légitime à les carter, afin de diminuer les complications et les frais de la liquidation.
SUBROGÉ-TUTEUR. — (Cod. civ.
art. 420-426; 605.) — C’est la personne nommée par le Conseil de famille pour surveiller l’administration du tuteur et remplacer ce dernier dans les actes où ses intérêts peuvent se trouver en opposition avec ceux du mineur ou de l’interdit. — Voy.