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et leurs sels; — Arsenic et sesprépnrations; — Belladone, extrait et tiiiitiire ; — Cantharides entières, poudre et extrait; — Chloroforme; — Ci;iu(, extrait et teinture; — Coque du levant; — Cyanure de mercure; — Cyanure de potassium; — Digitale, extrait et teinture; — Emétique; — Jusquiame, extrait et teinture; — Nicotiane; — Nitrate de mercure; — Opium et son extrait; — Phosphore; — Seigle ergoté; — Stramonium, extrait et teinture; — Sublimé corrosif.
2. — L’ordonnance royale du 29 octobre 1840 contient les prescriptions à observer par tous ceux qui, par état, sont déposilaii es des substances vénéneuses et chargés de leur débit.
Ainsi, quiconque vent faire le commerce d’une ou de plusieurs des substances ci-dessus énumérées est tenu d’en faire préalablement la déclaration devant le Maire de la Commune, ou devant le Préfet de police à Paris et dans le ressort de la Préfecture, en indiquant le lieu où est situé son établissement. Les chimistes, fabricants ou manufacturiers, qui en font emploi, sont également astreints à cette déclaration, qui doit être renouvelée dans le cas de déplacement de l’établissement.
Les substances dont il s’agit ne peuvent 'être vendues on livrées qu’aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui ont fait la déclaration exigée, ou aux pharmaciens, et sur la demande écrite et signée de l’acheteur.
La vente des substancesvénénenses ne peut être faite, pour l’usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d’un médecin, chirurgien, ofllcier de santé, ou d’un vétérinaire breveté.
— Les substances vénéneuses doivent être tenues dans un lieu sûr , ouvert seulement par le chef de l’établissement.
3. — Toute contravention aux règlements sur la vente, l’achat et l’emploi des substances vénéneuses, est punie d’une amende de 100 francs à 8,000 fr. et d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois; sauf l’application.
s’il y a lieu, du bénéfice des circonstances atténuantes.
SUBSTITUT. — Magistrat du Ministère public. — ’Voy. ce mot.
SUBSTITUTION. — (Cod. civ. art.
896-899; 1048-1074.) — Disposition par laquelle le donateur ou le testateur donne ou lègue à une personne, à la charge par celle-ci de conserver jusqu’à la mort les biens donnés ou lépés et de les restituer à ce moment a un tiers que la disposition désigne.
1. — Fort usitées avant la Révolution parce qu’elles olTraient le moyen de conserver ce qu’on appelait les grandes familles, en perpétuant dans les aînés ht splendeur au nom, les substitutions furent prohibées en 1792.
pour plusieurs motifs : — 1® Parce u’elles étaient contraires au principe ’égaüté qui est devenu la nase de notre constitution politique ; — 2° Parce qu’elles permettaient à chaiie citoyen d’étanlir un ordre lépl e succession particulier à sa famille ; — 3® Parce qu’il était immoral de voir réduire à un état misérable tous les membres de la même famille afin de donner à un seul l’éclat du rang et de la fortune ; — 4® Enlin, parce que la circulation des biens se trouvait entravée.
• Le Code civil a maintenu la prohibition édictée par le législateur de 1792, mais il y a apporté deux exceptions :
l®Les pères et mères peuvent donner ou léguer la quotité disponible- (Voy, ce mot) à un ou plusieurs de leurs enfants, à la charge par le donataire ou légataire de conserver jusqu’à sa mort et de rendre lesbiens a tons ses enfants nés ou à nailre, au premier degré seulement;
2® Les frères et sœurs, qui n’ont pas d’enfants, peuvent également donner ou léguer les biens dont il leur est permis de disposer à leur frère ou a leur sœur, à la charge par le donataire ou légataire de conserver jusqu’à sa mort et de rendre lesdits biens à ses enfants nés ou à naître, au premier degré seulement.
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Le but de ces dispositions permises exceptionnellement aux pères et mères et aux frères et sœurs est de conserver les biens à leurs petitsenfants ou neveux et nièces, lorsqu’il est à craindre qu’ils ne soient dissipés par leurs parents.
2. — On nomme grevés les donataires ou légataires qui sont tenus de conserver les biens et appelés ceux auxquels les biens doivent être rendus un jour.
Les grevés n’ont qu’un simple droit de jouissance et ne peuvent exercer sur les biens qui sont compris dans la substitution aucun droit de propriété (rente, hypothèque^ etc.).
— De leur coté, les appelés n’ont aucun droit tant que dure la jouissance du grevé.
3. — Les formalités prescrites, tant dans l’intérêt des appelés que dans celui des tiers à qui il importe de connaître la ‘ substitution afin de ne pas être induits en erreur sur le véritable état des affaires et des ressources du grevé, sont tracées dans les articles 1055-1074 du Code civil.
SUBSTITUTION D’ENFANT. — Voy. ENFANT, 4.
SUCCESSIONS. — (Cod. civ. art.
718-892; Cod. proc. civ. art. 907- 1002.) — A défaut de testament, les successions sont réglées par la loi.
Elles sont transmises aux plus proches parents du défunt, à ceux pour lesquels il est présumé avoir eu le plus d’affection.
1. Ouverture des successions. — Qualités requises pour succéder.
1. — La mort civile (voy. ce mot) ayant été abolie, les successions ne s’ouvrent plus aujourd’hui que par la mort naturelle,
2. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’oiiverlure de la succession. Celui qui n’est pas encore conçu ou l’enfant né non viable ne sont pas héritiers.
3. — Le Code a prévu le cas où plusieurs personnes respectivement appelées à la succession Vune de Vautre viendraient à périr dans un meme évé- 7iementjSans qu’il fût possible de sa-
voir laquelle est décédée la première et a ainsi recueilli la succession de ses comourants pour la transmettre, avec la .sienne propre, à ses plus proches parents. Dans cette hypothèse, laprésomption de survie est déterminée par les circonstances du fait. S’il s’agit, par exemple, d’un naufrage, celui qui savait nager est présumé avoir survécu à celui qui ne le savait point; — s’il s’agit d’un incendie, celui-là est présumé avoir survécu, qui habitait la partie de la maison brûlée la dernière.
A défaut de ces circonstances j la présomption de survie est tirée de iàge ou du sexe des comourants, d’après les distinctions établies dans les articles 721 et 722 du Code civil , ainsi conçus :
Art. 721. — « Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de 15 ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu ; — S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu; — Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. »
Art. 722. — « Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a' égalité d’âge ou si la différence qui existe n’excède pas une année; — S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être admise :
ainsi le plus jeune est présumé avoir suiTécu au plus âgé.»
4. ' — Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions : — 1® Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; — 2» Celui qui a porté contre le défunt une
iilainte ou une dénonciation capitale c’est-à-dire qui tendait à faire conlamner à la peine de mort) jugée calomnieuse; — 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la Justice. Toutefois, le défaut de dénonciation n’est
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pas opposable aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces.
Les enfants de l’indigne, venant à la succession, de leur chef et sans le secours de la représentation (voy.
ce mol), ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne eut, en aucun cas, réclamer sur les iens de celte succession l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères
sur les biens de leurs enfants.