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Si les père et mère de la

personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs descendants, ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Ils recueillent les trois quarts, si le père ou la mère seulement a survécu.

EXEMPLE

Paul marié à , *i J^tinO

Père ' Mère

. La succession d’Ernest appartient, I père et mère, et, pour l’autre moitié, pour moitié, à Paul et Jeanne, ses 1 à Joseph et Lucie, ses frère et sœur.

suce 673 suce

— Si le père seul était survivant, il prendrait le quart; Joseph et Lucie auraient les trois autres quarts.

3. — Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, ainsi qu’il vient d’être dit, s’opère entre eux par égales portions, s’ils sont tous du même lit ; — s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignés

maternelle et maternelle du défunt :

les germains (nés du même père et de la même mère) prennent part dans les deux lignes, et les utérins (nés de la même mère mais d’un père différent), ou les consanguins (nés du même père mais d’une mère différente), prennent part dans leur ligne seulement.' *

EXEMPLE

Joseph

Père survivant Marié à

2° Matliilde

Ernest

Frère consanguin

Il faut partager la succession de Paul qui est mort, laissant :

10 Joseph, son père ;

20 Louis, son frère germain (né comme lui de Pierre et de Charlotte, la première femme de ce dernier);

30 Ernest, son frère consanguin (né comme lui de Joseph, mais de Mathilde, la seconde femme de ce dernier).

La succession comprend un actif de 20,000 francs :

Joseph, le père survivant, a droit à un quart, c^est-à-dire à 5,000 fr. — Les trois autres quarts, soit 15,000 fr., sont le partage des frères du défunt; mais comme ils ne sont pas du môme lit, leur part se divise en deux moitiés. Tune, 7,500 fr. pour la

ligne paternelle; l’autre, 7,500 fr.

pour la ligne maternelle.

La liçne paternelle étant représentée a la fois par Louis, frère germain, et par Ernest, frère consanguin du défunt, chacun d’eux a droit à la moitié de la part dévolue à cette ligne, soit 3,750 fr. — La ligne maternelle n’étant représentée que par Louis, frère germain, il recueille seul la part dont elle est gratifiée, soit 7,500 fr.

4. — S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un cùté {consanguins onutérins), ils prennent la totalité de la part attribuée aux collatéraux, à Texclusion de tous autres parents de l’aur tre ligne.

EXEMPLE

Jean

Grand-Père maternel

Léon Charles

Frères consanguins

Ernest

suce 674 suce

La succession d'Emest appartient, pour un quart, à Joseph, son père survivant, et pour les autres trois quarts, à Léon et Charles, ses frères consanpiins, qui excluent Jean, le prand-père maternel, et Emile, l'oncle maternel.

5. — A défaut de frères ou sœurs, ou de descendants d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et, pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne.

EXEMPLE

Pierre

Grand-Pére

maternel

Léon marié à

Marguerite

Ernest

Père survivant

.Vére

Oncle

Jeanne

Tante

Charles

Comin germain 4* degré

Cowin* iMta de gcrmainM degré

Dans l’espèce ci-dessns, les frère et sœur de Félix étant prédécédés sans laisser de postérité, sa succession se partagera entre Léon, ascendant paternel survivant, et Charles, cousin germain au 4® degré, qui, dans la ligne maternelle, se trouve être le plus proche parent. Louis et Jules, cousins issus de germain, n’étant parents du défunt qu’au 6® degré, seront exclus, car ils ne peuvent invoquer le hénélice de la représentation qui n’est admise, dans la ligne collatérale, qu’au profit des enfants de frères ou sœurs, c’est-à-dire au profit des neveux, nièces, wtits-neveux, petites-nièces, etc. — En outre, Léon, le père survivant, aura l’usnfmit du tiers de la portion de biens attribuée à la ligne maternelle, la loi accordant, dans l’hypothèse dont il s’agit, au père ou à la mère »«m-

vant, Vusttfruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. (Cod. civ. art. 754.) — Cette attribution d’usufniit est ainsi motivée dans le rapport du Conseiller d’Etat Treilhard : o Lorsque le défunt laisse un père ou une mère, s'il ne laisse d'ailleurs ni descendants, ni frère ni sœur, ni neveux ni aucun ascendant dans l’autre lipe, nous avons conservé dans ce cas au père ou mère survivant l’usufruit du tiers des biens dévolus aux collatéraux ; faible consolation sans doute pour le père ou la mère, mais consolation qui pourra leur procurer du soulagement dans l’âge des infirmités et des besoins. Cette disposition est encore fondée sur la volonté présumée du fils, qui certainement n’eût pas voulu, pour hâter la jouissance des collatéraux, laisser dans la

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détresse les auteurs de ses jours. »

6. — Enfin, si le défunt ne laisse ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, ni ascendants paternels ou

maternels, sa succession se divise par moitié entre les collatéraux les plus proches de l’une et l’autre ligne.

EXEMPLE

Paul

Jean

Grand-Père paternel

Grand-Père maternel

Marie

Lucien

marié à

Gabrielle

Édouard

Tante paternelle

Père

Mère

Oncle maternel

Eugénie

Charles

Félix

Georges

Cousine germaine 4« aegré

Cousin germain

Cousin germain

4» degré

4* degré

Léon

Jules Victor

Cousin issu de germains 6« degré

Cousins issus de germains,

6« degré

Dans cette hypothèse, la succession de Félix se partage en deux parts : moitié appartient à la ligne

fraternelle, où Charles est le parent e plus proche; l’autre moitié est dévolue a la ligne maternelle, c’està-dire à Jules et à Victor^ qui sont au même degré et partagent entre eux ladite moitié.

7. — Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. — Pour la manière de calculer les degrés, VOy. PARENTÉ, 6.

8. — A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

§ 4. — Successions’ dites irrégulières, — Ce sont celles qui sont dévolues aux enfants naturels reconnus, au conjoint survivant et à VEtat

I. Enfants naturels reconnus. — 1. — Sous l’ancienne jurisprudence, les enfants naturels ne succédaient

pas, lors même qu’ils étaient reconnus : ils n’avaient droit qu’à des aliments. — Portant la réaction jusqu’à l’excès, la Révolution assimila les enfants naturels aux enfants légitimes : une loi du 11 brumaire an XI (3 novembre 1802) leur accorda les mêmes droits de successibilité. — Le Code civil se plaçant entre ces deux svstèmes et voulant concilier l’intérêt de l’humanité avec l’intérêt du mariage , accorde aux enfants naturels reconnus un droit de succession, moins étendu toutefois que celui attribué aux enfants légitimes, et dont la quotité varie suivant la proximité des parents légitimes avec lesquels ils se trouvent en concours. i

1° Si le père ou la mère de l’en-' fant naturel a laissé des descendants légitimes, la part de cet enfant est du tiers seulement de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime.

suce

suce

EXEMPLE

Pacl

Père commun

Jeanne Marie

Mère naturelle M^re légitime

Louis Édouard George?

FiU nnturtl pu, légitimes

Panl, le défunt, laisse trpis enfants : Louis qu'il a en avant son mariage et qu'il a reconnu, Edouard et Georges, nés de son mariage avec Marie. Sa succession se monte à

45.000 fr. — Si les trois enfants eussent tous été légitimes, chacun d'eux aurait recueilli le tiers, soit

15.000 fr. .Mais Louis, étant enfant naturel et se trouvant en concours avec des descendants légitimes, n’a droit qu'au tiers de ce qui lui aurait appartenu s’il eût été légi-

time. n ne prendra conséquemment que 5.000 fr., et les 40.000 fr.

restants seront partagés par moitié entre Edouard et Georges, les deux fils légitimes.

2® Lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs, l’enfant naturel est plus favorisé : au lieu du tiers, il recueille la moitié de ce qu’il aurait reçu s’il eût été légitime.

Joseph

Père

EXEMPLE

marié à

Mathilde

Mere

Louis

FiU naturel

Panl, qni a en un enfant naturel, Louis, et qui l’a reconnu, meurt en laissant son père, sa mère et une sœur. La succession s’élève à

60.000 fr. — Si Louis eût été légitime , il aurait recueilli tons les biens, à l’exclusion des autres parents du défunt. Sa part étant restreinte à la moitié de celle qui lui aurait appartenu s’il eût été légitime, il ne prendra que 80.000 fr.

Les autres 30.000 fr. seront partagés par moitié entre Joseph et Mathilde, père et mère survivants de Paul, et Gabrielle, sœur du défunt.

3® Lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs, l’enfant naturel est encore mieux traité : il a droit aux trois quarts de ce qui lui aurait appartenu s’il eût été légitimé.

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suce

EXEMPLE

Louis

Fils naturel

Paul, qui a eu un enfant naturel, nous ferons connaître plus loin Louis, et qui l’a reconnu, meurt en {\oy. IV).

laissant pour plus proche parent un Toute réclamation leur est intercousin germain, Georges. Sa succès- dite, lorsqii'ils ont reçu, du vivant sion monte à 40.000 Ir. — Si Louis de leur pere ou de leur mère, la eût été légitime, il aurait recueilli moitié de ce qui leur est attribué par tous les biens, à l'exclusion du cou- la loi, avec la déclaration expresse, sin-germain du défunt. Sa part étant de la part de leur père ou mère, que fixée aux trois quarts de ce qu’il au- leur intention est ue réduire l’enfant rait reçu s’il eût été légitime, il naturel à la portion qu’ils lui ont prendra 30.000 fr., et Georges, le assignée. — Dans le cas où celte cousin germain, aura les 10.000 fr. portion serait infêrieure à la moitié restants. de ce qui devrait revenir à l’enfant

4° Enfin, l’enfant naturel a droit naturel, il ne peut réclamer que le à la totalité des biens, lorsque ses supplément nécessaire pour parfaire père ou mère ne laissent pas de pa- cette moitié. rents au degré successible. 4. — Les enfants naturels inces-

2. — En cas de prédécès de Ven- tiieiix ou adultérins n’ont aucun droit

faut naturel, ses enfants ou descen- de succession. La loi ne leur accorde dants légitimes peuvent réclamer les que des aliments, lesquels sont rédroits ci-dessus fixés; mais les en- glés eu égard aux facultés du père fants naturels, même reconnus, n’ont ou de la mère, au nombre et a la pas ce privilège : la loi ne leur ac- qualité des héritiers légitimes, corde aucun droit sur les biens des — Lorsque le père ou la mère de parents de leurs père et mère. l’enfant incestueux ou adultérin lui

3. — Les enfants naturels ne peu- ont fait apprendre un art mécanique, vent rien recevoir, ni par donation, on lorsque l’un d’eux lui a assure ni par testament, au delà de la por- des aliments de son vivant, l’enfant tion qui leur est accordée. Aussi ne peut élever aucune réclamation sont-ils obligés d'imputer sur cette contre leur succession.

portion tout ce qu’ils ont déjà reçu du 5. — Lorsqu’un enfant naturel dépère on de la mère dont la succès- cède sans postérité, sa succession est sion est ouverte, et qui serait sujet dévolue au père ou à la mère qui l'a à rapport d’après les règles que reconnu, ou par moitié à tous les

SÜCC 678.‘ suce.

denx, s'il a été reconnu pàr l'un et par l’autre.

En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s’ils se trouvent en nature dans la succession; les actions en reprise s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés s’il est encore dd, retournent également aux frères et aux, sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants.

II. Conjoint survivant. — 1. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successifs ni enfants naturels reconnusj les biens de sa succession appartiennent au conjoint qui lui survit. La loi, on le voit, s’est montrée bien dure pour le conjoint, et il serait superflu de faire ressortir l’anomalie ou plutôt l’injustice d’une disposition qui lé relègue au dernier rang, apres les parents les plus éloignés, môme après les enfants naturels s’il y en a î

« Cette rigueur de la loi à l’égard des conjoints, » dit M. Mourlon (Jtépétitions écrites sur le Code civile t.-II, p. 89, 90), ne peut s’expliquer qu’historiquement.

« Lorsqu’on discuta cette matière, un membre du Conseil d’Etat, faisant remarquer que l’époux survivant était oublié, proposa une disposition en sa faveur; mais cette proposition fut abandonnée par suite d’une équivoque : un autre membre du Conseil d’Etat répondit qu’il était inutile de s’occuper du conjoint, parce que, dit-il, l’article 734 lui avait déjà attribué le droit de concourir pour l’usufruit avec les collatéraux. Cette erreur matérielle empêcha de donner suite à la proposition qui avait été faite en sa faveur. »

2. Pour réparer la regrettable inadvertance du législateur, les époux peuvent, du reste, faire un testament si leur contrat de mariage n’y a déjà pourvu.

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