‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 688 sur 773 · III. Etat. — 1. — A défaut de · texte numérisé non relu

III. Etat. — 1. — A défaut de

conjoint survivant, la succession est acquise à VEtat.

2. — L’Etat, représenté par l’Administration des Domaines, doit, comme le conioint survivant et les enfants naturels, se faire envoyer en possession par le Tribunal de première instance aans le ressort duquel la succession est ouverte. Le Tribunal statue sur la demande après 3 publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le Procureur de la République. — Les successeurs irréguliers sont' également tenus de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire, afin de sauvegarder les droits des héritiers inconnus qui pourraient ultérieurement se présenter.

III. Acceptation et répudiation DES successions. — Celui auquel une succession est dévolue peut prendre l’un des trois partis suivants :

Accepter purement et simplement;

Renoncer;

Accepter sous bénéfice d’inventaire.

§ 1er, — Acceptation pure et SIMPLE. — Elle a pour conséquence de soumettre l’héritier au payement de toutes les dettes de la succession, alors même que la passif dépasse l’actif.

1. — L’acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand l’héritier prend ce titre dans un acte authentique ou sous seing privé; — tacite quand il fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier : par exemple, s’il vend des valeurs dépendant de la succession.

2. — Lorsque celui à qui une succession est échue vient à mourir sans l’avoir répudiée ou sans l’avoir acceptée expressément ou tacitement, ses heritiers peuvent l’accepter ou la répudier de son chef. — Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.

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8. Le majeur n’est recevable à attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas ou la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

§ 2. — Renonciation. — 1. — Elle se fait au greffe du Tnbunal de l’arrondissement où la succession s’est ouverte. Le renonçant est réputé n’avoir jamais été heritier; en conséquence, sa part est dévolue à ceux qui doivent la recueillir à son défaut.

Pour renoncer valablement, il faut n’avoir pas accepté la succession, n’avoir disposé d’aucune de ses valeurs, n’avoir enfin rien diverti ou recélé des effets qui la composent; car, dans ces trois hypothèses, on serait héritier pur et simple, et, par suite, tenu de toutes les dettes.

2. — La renonciation n’est pas irrévocable comme l’acceptation, /parce qu’elle n’entraîne pas des engagements entre l’héritier et les créancier?

de la succession. Aussi peut-on reprendre une succession qu’on a répudiée, pourvu qu’elle n’ait pas encore été acceptée par d’autres héritiers ou qu’il ne se soit pas écoulé 30 ans depuis le jour où l’on avait connu l’ouverture de ladite succession.

§ 3. — Acceptation sous bénéfice d’inventaire. — 1. — Accepter ou renoncer est une alternative qui peut souvent offrir de grands embarras, à cause de l’incertitude où se trouve l’héritier sur la valeur de la succession qui lui est échue. Aussi la loi pennet-elle l’acceptation sous bénéfice^ d’inventaire dont l’effet est :

1° De*^ n’obliger l’héritier au payement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la^ valeur des biens qu’il y recueille 2<> De ne pas confondre les biens personnels de l’héritier avec ceux de la succession, ce qui lui conserve contre elle le droit

I de réclamer le payement de sescréan-’ I ces. .

2. — L’héritier qui veut user de , ce bénéfice doit le déclarer au greffe du Tribunal de l’arrondissement où la succession s’est ouverte et faire procéder, dans les 3 mois du jour du (lécès, à l’inventaire exact de tous les biens composant la succession. 11 a un délai de ^0 jours, à partir de la clôture de l’inventaire, pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation.

3. — L’héritier bénéficiaire administre les biens de la succession, paye les créanciers au fur et à mesure qu’ils se présentent, sur l’actif qu’il a recueilli, et il profite de ce qui reste une fois les dettes soldées.

4. — Est déchu du bénéfice d’inventaire l’héritier qui a recélé ou diverti des effets de la succession.

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